POUVOIR JUDICIAIRE
AC/252/2021 DAAJ/80/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 2 JUIN 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ (France),
représenté par Me Jacques EMERY, avocat, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève,
contre la décision du 3 mars 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Par décision du 9 septembre 2020, notifiée le 11 du même mois, la SUVA a alloué à A______ (ci-après : le recourant) une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique de 15%, mais a refusé de lui accorder une rente d'invalidité faute d'une diminution notable de sa capacité de gain. Cette décision mentionnait qu'elle pouvait faire l'objet d'une opposition dans les 30 jours à compter de sa notification et qu'elle était valable sans signature.
b. Le 15 octobre 2020, le recourant, représenté par son avocat, a formé opposition à l'encontre de ladite décision, contestant l'absence de diminution de sa capacité de gain ainsi que le degré d'atteinte à son intégrité physique retenu.
c. Par décision sur opposition du 15 décembre 2020, la SUVA a déclaré l'opposition irrecevable car tardive, le délai d'opposition de 30 jours, qui avait commencé à courir le lendemain de la notification de la décision attaquée, soit le 12 septembre 2020, et était ainsi arrivé à échéance le 12 octobre 2020, n'ayant pas été respecté.
d. Le 1er février 2021, le recourant a formé recours à l'encontre de ladite décision sur opposition auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il a fait valoir que la décision de la SUVA du 9 septembre 2020 ne respectait pas la forme écrite prescrite par l'art. 49 LPGA, faute de comporter une signature, de sorte que le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir.
B. a. Quelques jours plus tôt, soit le 26 janvier 2021, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour le dépôt dudit recours.
b. Par décision du 3 mars 2021, notifiée le 8 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.
Cette autorité a considéré que tant la décision du 9 septembre 2020 que celle sur opposition du 15 décembre 2020 mentionnaient qu'elles étaient valables sans signature, ce que le recourant n'avait pas critiqué dans son opposition du 15 octobre 2020. La notification litigieuse était ainsi valablement intervenue le 11 septembre 2020, de sorte que l'opposition formée par le recourant était tardive.
C. a. Recours est formé contre ladite décision, par acte expédié le 17 mars 2021 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 23 mars 2021, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3).
Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
2.2 Selon l'art. 49 al. 1 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
La prescription de l'art. 49 al. 1 LPGA selon laquelle les décisions doivent être écrites doit être comprise uniquement comme excluant les décisions orales (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_597/2014 du 10 décembre 2014 consid. 4.3). Elle n'impose en revanche pas le respect de toutes les contingences de la forme écrite, en particulier l'exigence d'une signature manuscrite; celle-ci n'est pas une condition de validité de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 9C_597/2014 précité consid. 4.3). Cet assouplissement des exigences formelles est justifié par le caractère de masse de la procédure en matière d'assurances sociales. L'assureur peut ainsi par exemple, utiliser un formulaire préimprimé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_434/2017 du 3 janvier 2018 consid. 5.2; Defago Gaudin, Commentaire romand de la LPGA, n. 17 ad art. 49 LPGA; ATAS/490/2020 du 18 juin 2020 consid. 3b). Au surplus, les décisions doivent indiquer la personne de leur auteur, celle de leur destinataire et être datées (Defago Gaudin, op. cit., n. 39 ad art. 49 LPGA; ATAS/454/2021 du 11 mai 2021 consid. 6a).
2.3 En l'espèce, le recourant ne conteste pas que le délai d'opposition de 30 jours depuis la notification de la décision de la SUVA du 9 septembre 2020 n'a pas été respecté. Il soutient en revanche que la notification de ladite décision n'est pas valablement intervenue, faute pour celle-ci de comporter la signature manuscrite de son auteur.
Contrairement à ce que soutient le recourant, il semblerait, au vu des développements qui précèdent, que le respect de la forme écrite prescrite par l'art. 49 al. 1 LPGA n'exige pas l'apposition d'une signature manuscrite. Il suffit que le destinataire ait connaissance de l'auteur de la décision. Or, tel apparaît être le cas en l'espèce puisque la décision de la SUVA du 9 septembre 2020 est imprimée sur le papier en-tête de ladite assurance, lequel fait mention de l'adresse de celle-ci et des coordonnées de la gestionnaire. La condition de la forme écrite posée par l'art. 49 al. 1 LPGA semble ainsi a priori respectée. L'opposition formée par le recourant à l'encontre de la décision de la SUVA du 9 septembre 2020 apparaît en conséquence, au stade de la vraisemblance et sur la base d'un examen sommaire, effectivement tardive.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité précédente a considéré que les chances de succès du recours interjeté par le recourant à l'encontre de la décision sur opposition de la SUVA du 15 décembre 2020 étaient faibles. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 3 mars 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/252/2021.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me Jacques EMERY (art. 137 CPC).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.