POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3242/2020 DAAJ/76/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 2 JUIN 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
représentée par Me B______, avocat,
contre la décision du 11 janvier 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Par ordonnance du 15 octobre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE), statuant sur mesures superprovisionnelles, a ordonné le placement à des fins d'assistance de A______ (ci-après : la recourante) à la Clinique [psychiatrique] de C______ (C/1______/2018). Il a notamment considéré que les faits portés à sa connaissance étaient extrêmement inquiétants dès lors qu'ils mettaient en évidence l'existence d'une décompensation psychique chez la recourante ainsi qu'une absence de conscience de son trouble et de son besoin d'assistance et de soins.
La mesure de placement a été exécutée le 5 novembre 2020.
b. Le 6 novembre 2020, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour sa défense à ladite procédure de placement à des fins d'assistance.
c. Par ordonnance du 13 novembre 2020, le TPAE, statuant sur mesures provisionnelles, a confirmé le placement à des fins d'assistance de la recourante à la Clinique de C______.
d. Par ordonnance du 18 novembre 2020, le TPAE, statuant sur mesures préparatoires, a en outre ordonné l'expertise psychiatrique de la recourante.
e. Le 23 novembre 2020, la recourante a formé recours contre ces deux ordonnances auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice.
Le même jour, elle a également sollicité l'assistance juridique pour lesdites procédures de recours.
f. Le 26 novembre 2020, le TPAE, à l'issue d'une audience au cours de laquelle il a notamment procédé à l'audition de la recourante et d'un médecin chargé de son suivi à la Clinique de C______, a levé la mesure de placement à des fins d'assistance et ordonné le suivi ambulatoire de la recourante auprès de médecins psychiatre, généraliste, diabétologue et dermatologue.
g. Par courrier du 10 décembre 2020, la recourante a informé le greffe de l'assistance juridique avoir, à la suite du prononcé de la décision de levée de placement susmentionnée, retiré ses recours contre les ordonnances du TPAE du 13 et 18 novembre 2020, de sorte que lesdites causes avaient été rayées du rôle par la Chambre de surveillance de la Cour de justice. Elle a en outre précisé que la procédure devant le TPAE était toujours pendante, une audience devant être fixée "dans quelques temps" pour faire le point quant à l'évolution de sa situation depuis la mise en place du suivi ambulatoire et décider de l'éventuelle instauration d'autres mesures de protection.
B. Par décision du 11 janvier 2021, notifiée le 19 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé l'assistance juridique sollicitée pour la procédure de placement à des fins d'assistance pendante devant le TPAE mais l'a accordée, avec effet au 6 novembre 2020, pour les recours interjetés contre les ordonnances du TPAE du 13 et 18 novembre 2020, limitant toutefois l'octroi à 6 heures d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers et téléphones en sus, pour chacun des recours, compte tenu du retrait de ceux-ci et de l'établissement d'office des faits. Me B______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante.
La Vice-présidente du Tribunal de première instance a considéré que la recourante n'avait pas besoin de l'assistance d'un avocat pour la procédure pendante devant le TPAE puisque celle-ci se limitait désormais à s'assurer qu'elle adhérait au traitement ambulatoire ordonné et que ce dernier avait les résultats escomptés. En outre, le TPAE établissait les faits d'office et pouvait en conséquence procéder à toutes mesures probatoires utiles.
C. a. Par acte expédié le 29 janvier 2021 à la Présidence de la Cour de justice, la recourante a recouru contre cette décision, concluant à sa réformation en ce sens que le bénéfice de l'assistance juridique lui soit également accordé pour la procédure devant le TPAE à compter du dépôt de sa requête, avec nomination de Me B______ en qualité d'avocat d'office. Subsidiairement, elle a requis le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 8 février 2021, la recourante a été informée de ce que la cause avait été gardée à juger.
d. Parallèlement, par courrier du 25 janvier 2021, la recourante s'est également adressée au greffe de l'assistance juridique afin d'obtenir la reconsidération de la décision attaquée.
e. Par décision du 3 février 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a partiellement admis ladite demande de reconsidération, accordant l'assistance juridique à la recourante pour la procédure devant le TPAE entre le 6 et le 26 novembre 2020, date du prononcé de la décision levant la mesure de placement. Cet octroi a été limité à 5 heures d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers et téléphones en sus, compte tenu de l'application de la maxime d'office et de la brièveté de la période couverte. Me B______ a été désigné en qualité d'avocat d'office.
La Vice-présidente du Tribunal de première instance a en revanche déclaré irrecevable la demande de reconsidération de la recourante pour la période postérieure au 26 novembre 2020, au motif que cette dernière ne se prévalait de la survenance d'aucune circonstance nouvelle depuis le prononcé de la décision de refus partiel du 11 janvier 2021.
f. Par courrier du 12 février 2021, la recourante a indiqué à la Présidence de la Cour de justice que si son recours était, suite à ladite décision de reconsidération, devenu sans objet pour la période antérieure au 26 novembre 2020, il demeurait en revanche d'actualité pour la phase ultérieure.
EN DROIT
1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Compte tenu de la décision de reconsidération du 3 février 2021 accordant à la recourante l'aide sollicitée pour la période du 6 au 26 novembre 2020, le recours est devenu sans objet pour cette période.
Reste à déterminer si le refus de l'autorité précédente d'octroyer l'assistance juridique à la recourante pour la période postérieure au 26 novembre 2020 au motif de l'absence de nécessité de se faire assister par un avocat est justifié.
2.2 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
Outre la présence d'une cause non dénuée de chances de succès et de l'indigence, la fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1).
D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
2.3 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. Elles préservent et favorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 1 et 2 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des décisions de protection que si l'aide nécessitée par la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; Message du Conseil fédéral FF 2006 6635, 6676). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 cité consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.4).
2.4 En l'espèce, la procédure actuellement pendante devant le TPAE est susceptible d'affecter de manière particulièrement importante la situation juridique de la recourante puisqu'elle tend à l'instauration de mesures de protection à son égard, soit de mesures limitant sa liberté personnelle. Ce risque d'atteinte demeure quand bien même la mesure de placement initialement prononcée a été levée par décision du 26 novembre 2020 pour être remplacée par un traitement ambulatoire puisque, la procédure se poursuivant, des mesures complémentaires ou de substitution peuvent être ordonnées.
En outre, l'examen de la nécessité de prononcer une mesure de protection ainsi que la détermination du type de mesure à ordonner sont des questions juridiquement complexes étant donné que cela implique de recourir à des principes juridiques - proportionnalité, subsidiarité - que la recourante, dont il n'est pas allégué qu'elle posséderait une formation juridique, n'apparaît pas en mesure de maîtriser sans l'assistance d'un avocat, ce d'autant qu'il est en l'état considéré qu'elle souffre de problèmes psychiques.
Au vu de ce qui précède, la décision querellée sera annulée en tant qu'elle refuse l'assistance juridique à la recourante pour la procédure pendante devant le TPAE relativement à la période postérieure au 26 novembre 2020.
Dans la mesure où il est acquis que les autres conditions d'octroi de l'assistance juridique sont réunies, la recourante ayant d'ores et déjà obtenu l'aide étatique requise pour une partie de la procédure concernée, l'assistance juridique sollicitée sera accordée. Cet octroi sera toutefois limité, en l'état, à 5 heures d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers et téléphones en sus, étant précisé que la recourante conserve la possibilité de demander une extension de l'assistance juridique dans l'hypothèse où cette limite d'heures devait s'avérer insuffisante. Me B______, avocat, sera désigné en qualité d'avocat d'office.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 11 janvier 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3242/2020.
Au fond :
Annule la décision entreprise en tant qu'elle refuse l'assistance juridique à A______ pour la procédure de placement à des fins d'assistance C/1______/2018 pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant concernant la période postérieure au 26 novembre 2020.
Admet A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour ladite procédure avec effet au 27 novembre 2020 et commet à ces fins Me B______, avocat.
Limite cet octroi à 5 heures d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers et téléphones en sus.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me B______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.