POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1618/2019 DAAJ/78/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU VENDREDI 28 MAI 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, ______ [GE],
contre la décision du 26 mars 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Par décision du 9 juillet 2019, le Vice-président du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour une action prud'homale, ledit octroi étant limité à la première instance. Me C______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante.
L'attention de la recourante a été attirée sur le fait que les montants obtenus dans le cadre d'un procès ou d'une transaction judiciaire devraient être prioritairement affectés au remboursement des prestations de l'Etat et sur le réexamen de sa situation financière à l'issue de la procédure.
b. Le litige s'est soldé le 8 décembre 2020 par une transaction judiciaire, la recourante recevant de son ex-employeur les sommes de 49'255 fr. (154'758 fr. brut avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2017 - 105'503 fr. 65 net), hors intérêts, et de 18'500 fr.
c. Le conseil de la recourante a été indemnisé à hauteur de 16'155 fr. pour son activité dans le cadre de la procédure pour laquelle l'assistance juridique a été accordée.
B. a. Par courriers des 3 et 23 février 2021, le Greffe de l'assistance juridique a informé la recourante que, compte tenu de l'issue de la procédure et des montants obtenus, sa situation financière s'était améliorée et lui permettait ainsi de rembourser les honoraires d'avocat avancés par l'Etat. Un délai au 19 mai 2021 lui a été imparti pour faire valoir ses éventuelles observations relatives à la mesure envisagée et transmettre les renseignements et pièces permettant d'actualiser sa situation financière.
b. Par pli du 15 mars 2021, la recourante a expliqué s'être retrouvée sans travail et sans ressource (n'ayant droit ni au chômage ni à l'aide sociale) depuis fin 2018 et avoir dû emprunter pour vivre. Elle avait remboursé ses dettes grâce au montant reçu.
c. Par décision du 26 mars 2021, reçue le 6 avril suivant par la recourante, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a condamné la recourante à rembourser la somme de 16'155 fr. à l'Etat de Genève, correspondant au montant versé à son avocat à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur. Il a été retenu que la situation financière de la recourante s'était améliorée, puisqu'elle avait perçu une somme totale d'environ 70'000 fr. à l'issue de la procédure, de sorte que le remboursement de l'intégralité des prestations de l'Etat pouvait être exigé d'elle sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux. Après remboursement de la somme de 16'155 fr., la recourante bénéficierait encore d'un montant substantiel lui permettant de faire face à ses charges et celles de sa fille pour les mois à venir.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 13 avril 2021 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante demandé à la Cour de reconsidérer sa situation et d'accepter qu'elle ne s'acquitte que de la moitié des frais, soit de 8'077 fr.
Elle a exposé avoir remboursé une dette de 12'000 fr. avec le premier versement de 18'500 fr. Avec le second versement de 45'849 fr., elle avait versé 7'500 fr. au Syndicat sans frontières. Son solde était donc de 38'349 fr. Compte tenu de ces dettes et de la pandémie, il lui serait impossible de continuer de vivre les prochains mois si elle devait rembourser le montant de 16'155 fr.
La recourante produit des pièces nouvelles.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453).
Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, concrétisé en droit genevois par l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé.
3.2. En l'espèce, la recourante n'explique pas pour quelle raison la somme de 70'000 fr. perçue en exécution de la transaction judiciaire conclue le 8 décembre 2020 ne devrait pas être partiellement consacrée au remboursement du montant de 16'155 fr. versé par l'Etat à son conseil juridique pour la procédure prud'homale en cause, ce d'autant moins que la décision d'octroi avait attiré son attention sur le fait que les montants éventuellement obtenus en exécution d'une transaction seraient prioritairement affectés au remboursement des prestations avancées par l'Etat de Genève.
Même en tenant compte du fait que la recourante a remboursé des dettes privées de 12'000 fr. et 7'500 fr., il reste en outre encore celle-ci une somme d'environ 50'000 fr. Après remboursement des 16'155 fr. dus à l'Etat de Genève, la recourante bénéficiera encore d'une somme de 33'000 fr. qui lui permettra de couvrir ses charges le temps de retrouver un emploi. Il n'appartient, en effet, pas à l'assistance juridique de palier à l'absence de droit à la recourante de bénéficier de l'assurance-chômage ou de l'aide sociale.
Il s'ensuit que le Président du Tribunal civil n'a pas violé la loi en condamnant la recourante au remboursement du montant de 16'155 fr.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
La recourante pourra, le cas échéant, demander à payer cette somme par mensualités, en convenant d'un arrangement de paiement avec les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 13 avril 2021 par A______ contre la décision rendue le 26 mars 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1618/2019.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.