POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3734/2020 DAAJ/74/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 2 JUIN 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ (VS),
représenté par Me Julianne SPIGOLIS-MONNEY, avocate-stagiaire, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,
contre la décision du 17 mars 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : le recourant) a bénéficié, alors qu'il était domicilié à Genève, de prestations d'aide sociale allouées par l'Hospice général du Canton de Genève (ci-après : l'Hospice général) du 1er décembre 2017 au 29 février 2020, date à laquelle il s'est établi à B______ (Valais).
b. Par décision du 2 juillet 2020, l'Hospice général a demandé au recourant le remboursement d'une somme totale de 81'425 fr. 50 au motif qu'il avait, une année avant de bénéficier des prestations d'aide sociale, débloqué son capital de prévoyance d'une valeur de 265'268 fr. et vendu un bien immobilier pour la somme de 95'601 fr., montants qui auraient dû lui permettre de subvenir à ses besoins durant bien plus d'une année. Il lui a ainsi été reproché d'avoir procédé à un dessaisissement de sa fortune au sens de l'art 40 al. 1 la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI). Il était indiqué qu'il pouvait faire opposition à cette décision dans les 30 jours suivant sa notification en application de l'art. 51 LIASI.
c. Le 22 décembre 2020, le recourant a formé opposition, tardive, contre la décision précitée, sollicitant préalablement une restitution du délai d'opposition, au motif qu'ayant été hospitalisé, il n'avait pris connaissance de la décision qu'en date du 14 décembre 2020. Subsidiairement, il a sollicité la reconsidération de la décision de remboursement, expliquant qu'il ne disposait plus d'aucune ressource provenant de son capital de prévoyance ou de la vente de son bien immobilier lorsqu'il avait sollicité l'aide sociale en décembre 2017 et qu'il en avait dûment informé son assistante sociale lors de plusieurs entretiens.
B. a. Simultanément, le 22 décembre 2020, il a requis le bénéfice de l'assistance juridique pour cette procédure d'opposition, subsidiairement, reconsidération.
Il résultait notamment de sa requête qu'il souffrait de graves problèmes de santé et qu'il était suivi par une assistance sociale du Centre médical social de B______.
b. Par décision du 27 janvier 2021, reçue par le recourant le 1er février 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que l'opposition et la reconsidération étaient des voies de droit non judiciaires si bien que, le recourant étant domicilié hors du canton de Genève, l'assistance juridique ne pouvait lui être accordée conformément à l'art. 63 al. 1 LOJ. Au surplus, un avocat n'était pas nécessaire s'agissant d'indiquer en termes simples les éléments à l'origine de sa demande de reconsidération. Le recourant conservait toutefois la possibilité de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique accompagnée de justificatifs actualisés si l'introduction d'une action judiciaire par-devant la Chambre administrative de la Cour de justice devait finalement s'avérer nécessaire.
c. Le 3 mars 2021, recourant a formé recours contre cette décision à la Présidence de la Cour de justice, concluant à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure, dossier n° 1______, l'opposant à l'Hospice général, sous suite de frais et dépens.
Il a reproché au premier juge d'avoir traité sa requête de demande d'assistance juridique à une procédure extrajudiciaire et ainsi d'avoir appliqué les conditions de l'art. 63 LOJ à la recevabilité de celle-ci alors qu'il s'agissait d'une demande concernant une procédure administrative à laquelle la LPA était applicable. Il a également contesté que l'assistance d'un conseil ne soit pas nécessaire dès lors qu'il souffrait de graves troubles psychiatriques et qu'il ne s'agissait pas d'une simple opposition mais d'une demande de restitution de délai, subsidiairement de reconsidération.
Le recourant a produit des pièces nouvelles, dont une attestation médicale datée du 8 février 2021 dont il résulte qu'il est atteint de trouble psychiques rendant difficile voire impossibles certaines tâches administratives du quotidien.
C. a. Le 3 mars 2021, le recourant, assisté d'un conseil, a sollicité l'assistance juridique pour recourir contre la décision de la Vice-Présidente du Tribunal de première instance du 27 janvier 2021 lui refusant le bénéfice de l'assistance juridique.
b. Par décision du 17 mars 2021, reçue par le recourant le 22 mars 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête précitée au motif qu'il s'agissait d'une procédure simple et non formelle, ne nécessitant pas de connaissances juridiques spécifiques de sorte que le recourant pouvait agir seul sans l'aide d'un avocat. Il avait certes été hospitalisé en été 2020 pour des troubles psychiques mais rien ne laissait supposer que tel était toujours le cas actuellement. De surcroît, les chances de succès du recours apparaissaient très faibles puisque l'assistance extrajudiciaire lui avait été refusée du fait qu'il n'était pas domicilié à Genève.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 25 mars 2021 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour recourir contre la décision du 27 janvier 2021 lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'opposant à l'Hospice général.
Il reproche au premier juge de "camper sur ses positions" s'agissant de ses chances de succès et de ne pas avoir tenu compte de ce qu'il avait prouvé être actuellement atteint de troubles psychiques rendant difficiles, voire impossibles, certaines tâches administratives du quotidien.
Le recourant produit des pièces nouvelles.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 29 mars 2021, le recourant a été informé que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).
Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
3.1.2. D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).
Objectivement, la nécessité de l'assistance d'un conseil juridique dépend de la complexité plus ou moins grande de la cause, l'application de la maxime inquisitoire ou de la maxime d'office étant un facteur qui permet plus facilement à une partie d'agir seule. Subjectivement, l'autorité doit tenir compte de la personne du requérant, de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire de sa langue, etc. Enfin, la loi mentionne l'hypothèse où la partie adverse est assistée d'un avocat, accordant ainsi une importance particulière au principe de l'égalité des armes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4 et les références citées).
3.2 En l'espèce, on ne saurait suivre le premier juge lorsqu'il considère que le recours formé par le recourant contre sa décision de refus d'assistance judiciaire était dénué de chance de succès, la question juridique de savoir si l'assistance requise état de nature judiciaire ou extrajudiciaire étant susceptible d'être tranchée par l'instance de recours dans un sens différent de celui du premier juge.
Par ailleurs, il a été rendu vraisemblable que le recourant souffre de grave problème de santé psychiques et qu'il est suivi par une assistante sociale. Il ne semble ainsi pas en mesure d'agir seul pour contester la décision du 27 janvier 2021. En outre, il était nécessaire de disposer de connaissances juridiques approfondies pour argumenter en recours que c'était de manière erronée que le premier juge avait considéré qu'il s'agissait d'une demande d'assistance pour une procédure administrative et non pas pour une démarche extrajudiciaire. Compte tenu de ce qui précède, c'est à tort qu'il a été considéré que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire au recourant pour faire valoir ses droits.
Le recours sera donc admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour examen de la condition d'indigence.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 25 mars 2021 par A______ contre la décision rendue le 17 mars 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3734/2020.
Au fond :
Annule la décision entreprise et, cela fait, statuant à nouveau :
Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour nouvelle décision.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me Julianne SPIGOLIS-MONNEY (art. 137 CPC).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.