POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3734/2020 DAAJ/75/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 2 JUIN 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ (VS),
représenté par Me Julianne SPIGOLIS-MONNEY, avocate-stagiaire, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,
contre la décision du 27 janvier 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : le recourant) a bénéficié, alors qu'il était domicilié à Genève, de prestations d'aide sociale allouées par l'Hospice général du canton de Genève (ci-après : l'Hospice général) du 1er décembre 2017 au 29 février 2020, date à laquelle il s'est établi à B______ (Valais).
b. Par décision du 2 juillet 2020, l'Hospice général a demandé au recourant le remboursement d'une somme totale de 81'425 fr. 50 au motif qu'il avait, une année avant de bénéficier des prestations d'aide sociale, débloqué son capital de prévoyance d'une valeur de 265'268 fr. et vendu un bien immobilier pour la somme de 95'601 fr., montants qui auraient dû lui permettre de subvenir à ses besoins durant bien plus d'une année. Il lui a ainsi été reproché d'avoir procédé à un dessaisissement de sa fortune au sens de l'art 40 al. 1 la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI). Il était indiqué qu'il pouvait faire opposition à cette décision dans les 30 jours suivant sa notification en application de l'art. 51 LIASI.
c. Le 22 décembre 2020, le recourant a formé opposition, tardive, contre la décision précitée, sollicitant préalablement une restitution du délai d'opposition, au motif qu'ayant été hospitalisé, il n'avait pris connaissance de la décision qu'en date du 14 décembre 2020. Subsidiairement, il a sollicité la reconsidération de la décision de remboursement, expliquant qu'il ne disposait plus d'aucune ressource provenant de son capital de prévoyance ou de la vente de son bien immobilier lorsqu'il avait sollicité l'aide sociale en décembre 2017 et qu'il en avait dûment informé son assistante sociale lors de plusieurs entretiens.
B. a. Simultanément, le 22 décembre 2020, il a requis le bénéfice de l'assistance juridique pour cette procédure d'opposition, subsidiairement, reconsidération.
Il résulte notamment de sa requête qu'il souffre de graves problèmes de santé et qu'il est suivi par une assistance sociale du Centre médical social de B______.
b. Par décision du 27 janvier 2021, reçue par le recourant le 1er février 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que l'opposition et la reconsidération étaient des voies de droit non judiciaires si bien que, le recourant étant domicilié hors du canton de Genève, l'assistance juridique ne pouvait lui être accordée conformément à l'art. 63 al. 1 LOJ. Au surplus, un avocat n'était pas nécessaire s'agissant d'indiquer en termes simples les éléments à l'origine de sa demande de reconsidération. Le recourant conservait toutefois la possibilité de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique accompagnée de justificatifs actualisés si l'introduction d'une action judiciaire par-devant la Chambre administrative de la Cour de justice devait finalement s'avérer nécessaire.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 3 mars 2021 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure, dossier n° 1245641, l'opposant à l'Hospice général, sous suite de frais et dépens.
Il reproche au premier juge d'avoir soumis sa requête de demande d'assistance juridique aux conditions de l'art. 63 LOJ, applicable aux procédures extrajudiciaires, alors que la loi sur la procédure administrative (ci-après : LPA) était applicable à la procédure l'opposant à l'Hospice général. Il a également contesté que l'assistance d'un conseil ne soit pas nécessaire dès lors qu'il souffrait de graves troubles psychiatriques et qu'il ne s'agissait pas de former une simple opposition mais d'une demande de restitution de délai, subsidiairement de reconsidération.
Le recourant produit des pièces nouvelles.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 8 mars 2021, le recourant a été informé que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 64 al. 3 LOJ, 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
3.1.1. Toute personne physique, domiciliée dans le canton de Genève et susceptible d'intervenir comme partie dans une procédure, dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour lui assurer l'aide ou les conseils d'un avocat, d'un avocat stagiaire, ou d'un médiateur assermenté en dehors d'une procédure administrative ou judiciaire, peut requérir l'assistance juridique (art. 63 al. 1 LOJ). L'assistance juridique est octroyée si celle-ci est nécessaire et que le demandeur poursuit un intérêt digne de protection (63 al. 2 LOJ).
3.1.2. S'agissant de l'assistance judiciaire requise dans le cadre d'une procédure administrative, l'art. 10 al. 2 LPA prévoit que le président du Tribunal civil accorde l'assistance juridique sur sa demande à toute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d'une procédure administrative ou pour lui assurer l'aide et les conseils d'un avocat ou d'un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires. L'assistance juridique peut être refusée si les prétentions ou les moyens sont manifestement mal fondés.
La LPA contient les règles générales de procédure s'appliquant à la prise de décision par les autorités (art. 1 al. 1 LPA). Sont réputées autorités au sens de la LPA non seulement les juridictions administratives mais également les autorités administratives (cf. art. 1 al. 2 LPA), et notamment les établissements de droit public (art. 5 let. e LPA) dont fait partie l'Hospice général (art. 2 de la loi sur l'Hospice général; LHG, RSGE J 4 07).
Selon l'art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions, les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
La LPA fixe les procédures en matière d'opposition (art. 50 à 52 LPA), laquelle doit être formée dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 51 al. 4 LPA), comme en matière de reconsidération (art. 48 LPA).
3.1.3. Les décisions de l'Hospice général prises en application LIASI peuvent faire l'objet d'une opposition écrite, adressée à la direction de l'Hospice général dans un délai de 30 jours à partir de leur notification (art. 50 al. 1 LIASI), la décision sur opposition pouvant ensuite faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice (art. 52 LIASI)
3.1.4. D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).
Objectivement, la nécessité de l'assistance d'un conseil juridique dépend de la complexité plus ou moins grande de la cause, l'application de la maxime inquisitoire ou de la maxime d'office étant un facteur qui permet plus facilement à une partie d'agir seule. Subjectivement, l'autorité doit tenir compte de la personne du requérant, de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire de sa langue, etc. Enfin, la loi mentionne l'hypothèse où la partie adverse est assistée d'un avocat, accordant ainsi une importance particulière au principe de l'égalité des armes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4 et les références citées).
3.2 En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a soumis la demande d'assistance judiciaire du recourant pour faire opposition/reconsidération contre la décision de l'Hospice général le condamnant à lui rembourser une somme de plus de 80'000 fr. à aux conditions de l'art. 63 LOJ.
En effet, la décision du 2 juillet 2020 a été rendue par un établissement public au sens de l'art. 5 LPA en se fondant sur la LIASI de sorte que les conditions pour obtenir l'assistance juridique afin de former opposition à cette décision sont celles fixées à l'art. 10 al. 2 LPA. En outre, si la demande de reconsidération ne constitue pas une voie de droit, comme l'a relevé le premier juge, l'opposition elle en est une, étant relevé qu'elle doit être effectuée dans un délai légal de 30 jours. Il s'ensuit que c'est à tort que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a considéré l'opposition formée le recourant contre la décision de l'Hospice général constituait une démarche extrajudiciaire et lui a appliqué la condition d'avoir un domicile genevois pour obtenir l'assistance juridique.
Par ailleurs, il a été rendu vraisemblable que le recourant souffre de graves problèmes de santé et qu'il est suivi par une assistante sociale. Il ne semble ainsi pas en mesure d'agir seul pour contester la décision du 2 juillet 2020. En outre, les conditions pour former une opposition tardive, à savoir la preuve de la notification d'une décision dès lors que le recourant fait valoir ne pas avoir reçu la décision litigieuse, ne sont pas à la portée du recourant ou d'une assistante sociale sans connaissances juridiques. Enfin, la décision de remboursement de plus de 80'000 fr. prise par l'Hospice général a pour conséquence d'affecter gravement la situation financière du recourant qui semble, a priori, dans la précarité. Compte tenu de ce qui précède, c'est à tort qu'il a été considéré que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire au recourant pour faire valoir ses droits.
Le recours sera donc admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour examen de condition d'octroi de l'assistance judiciaire, indigence et chances de succès, en application 10 al. 2 LPA.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 3 mars 2021 par A______ contre la décision rendue le 27 janvier 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3734/2020.
Au fond :
Annule la décision entreprise et, cela fait, statuant à nouveau :
Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour nouvelle décision.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me Julianne SPIGOLIS-MONNEY (art. 137 CPC).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.