POUVOIR JUDICIAIRE
AC/183/2018 DAAJ/70/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 5 MAI 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______[GE],
contre la décision du 26 novembre 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Par décisions successives des 14 février 2018, 7 mai 2018, 11 juillet 2018 et 3 mars 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant) pour une procédure de divorce à l'encontre de B______. Elle a notamment considéré que la condition d'indigence était remplie, dès lors que les revenus du ménage du recourant s'élevaient à 5'589 fr. par mois et les charges à 7'387 fr. par mois (dont notamment 800 fr. de primes d'assurance-maladie et 1'500 fr. de pension), ce qui laissait un découvert mensuel d'environ 2'000 fr. Me D______, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts du recourant.
b. La procédure de divorce précitée est arrivée à son terme le 13 décembre 2019, par prononcé d'un jugement du Tribunal de première instance. Dans ce cadre, le recourant a notamment été condamné à s'acquitter d'une contribution d'entretien échelonnée entre 570 fr. et 750 fr. par mois en faveur de son fils C______, sur lequel il s'est vu réserver un droit de visite élargi (une semaine sur deux, du jeudi à la sortie de l'école au mardi à la reprise de l'école).
B. a. Par courrier du 26 août 2020, le greffe de l'assistance juridique a demandé au recourant de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière.
b. Le recourant a fourni les informations et documents sollicités en septembre 2020.
C. Par décision du 26 novembre 2020, notifiée le 8 décembre 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a condamné le recourant à rembourser la somme de 12'113 fr. 40 fr. à l'Etat de Genève, correspondant à la moitié du montant total des prestations consenties par l'Etat, à savoir 24'226 fr. 85, dont 13'123 fr. 20 avaient été versés à son avocate à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et 11'103 fr. 65 avaient été avancés par l'Assistance juridique pour les frais judiciaires.
Il a été retenu que la situation financière du recourant s'était améliorée, de sorte qu'il était en mesure de rembourser au moins une partie des prestations fournies par l'Etat sans que cela ne porte atteinte à ses besoins fondamentaux et à ceux de sa famille. Les revenus du ménage du recourant s'élevaient en effet à 7'264 fr. (correspondant à son salaire net) et les charges du ménage totalisaient 6'397 fr. (3'037 fr. de loyer + 850 fr. de pension alimentaire + 290 fr. de frais de voiture + 1'350 fr. de minimum vital OP du recourant + 300 fr. de minimum vital OP de son fils E______, né d'une précédente union + 200 fr. de minimum vital OP de son fils C______ + 370 fr. de majoration des minimums vitaux précités). Le ménage bénéficiait ainsi d'un solde disponible dépassant de 867 fr. le minimum vital élargi.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 10 décembre 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision.
Le recourant produit des pièces nouvelles.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453).
Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
La capacité du bénéficiaire de l'assistance juridique de rembourser tout ou partie des prestations effectuées par l'Etat doit être appréciée selon les mêmes critères que l'indigence au sens de l'art. 117 let. a CPC. Un remboursement peut ainsi être exigé lorsque, et dans la mesure où, la situation du bénéficiaire s'est améliorée depuis la décision d'octroi de l'assistance judiciaire de manière à ce que l'on puisse attendre de sa part qu'il s'acquitte, serait-ce partiellement ou par acomptes, du montant de l'assistance fournie (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 362 n. 1039; Huber, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2e éd. 2016, n. 8 ad art. 123 CPC; Bühler, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], vol I, 2012, n. 7 ad art. 123 CPC).
3.2. En l'espèce, le recourant se plaint de ce qu'il n'arriverait pas à boucler ses fins de mois en raison notamment du loyer élevé de son logement eu égard à la garde alternée exercée jusqu'alors sur ses deux enfants, qui le contraindrait à vivre dans un 5 pièces. L'Assistance juridique a toutefois tenu compte d'un montant de 3'037 fr. par mois pour ce poste, correspondant aux frais de loyer effectifs, montant qui paraît approprié pour un logement comportant 3 chambres et qui ne saurait, partant, être augmenté. Elle a également tenu compte de la moitié du minimum vital OP des enfants mineurs et a arrêté les autres charges du ménage conformément aux allégués et pièces produites.
C'est ainsi à bon droit que l'Autorité de première instance est arrivée à la conclusion que le ménage formé par le recourant et ses deux enfants bénéficiait d'un solde disponible dépassant de 867 fr. le minimum vital élargi.
Cela étant, en condamnant le recourant à rembourser sa dette à hauteur d'environ 12'000 fr., la Vice-présidente du Tribunal de première instance le contraint à hypothéquer l'entier de son disponible pendant environ 14 mois (867 fr. x 14 mois = 12'138 fr.) ou à vivre avec un disponible restreint de 367 fr. pendant 24 mois (500 fr. x 24 mois = 12'000), ce qui paraît disproportionné compte tenu des enfants mineurs que le recourant a partiellement à charge.
Au vu de sa situation financière globale, et notamment de la prise en charge des enfants mineurs, il convient plutôt de ne condamner le recourant qu'à rembourser un tiers de sa dette totale, soit 8'000 fr., ce qu'il pourra faire, au besoin, par mensualités.
En définitive, le recours sera partiellement admis et la décision querellée réformée dans le sens qui précède.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 10 décembre 2020 par A______ contre la décision rendue le 26 novembre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/183/2018.
Au fond :
Annule la décision entreprise.
Condamne A______ à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 8'000 fr.
L'invite, cas échéant, à contacter les Services financiers du Pouvoir judiciaire pour convenir d'un arrangement de paiement de cette somme par mensualités.
Dit que le solde de la dette du bénéficiaire se monte à 16'226 fr. 85, l'art. 123 al. 1 CPC étant réservé.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.