POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3231/2020 DAAJ/71/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 5 MAI 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______[GE],
contre la décision du 7 décembre 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. Par décision du 28 août 2020, rendue dans la cause AC/1______/2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique déposée le 15 juillet 2020 par A______ (ci-après : la recourante) pour un litige l'opposant à B______ SA, cause C/2______/2020, au motif que les éléments fournis par la recourante ne permettaient pas de se prononcer sur les mérites de sa cause.
En substance, la recourante réclamait de B______ SA le remboursement des honoraires d'avocat et des avances de frais engagés dans le cadre d'un litige l'opposant à son ancien employeur, expliquant que l'assureur avait résilié, à son insu, son contrat de protection juridique et refusait désormais de lui rembourser les frais précités ainsi que les frais médicaux liés à une opération subie en mars 2020.
B. a. Le 9 novembre 2020, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour une demande en paiement contre l'Hospice général.
b. Afin de pouvoir évaluer les chances de succès des démarches envisagées, le greffe de l'assistance juridique lui a demandé, par courrier du 10 novembre 2020, de préciser clairement la procédure envisagée contre B______ SA et de lui indiquer les faits nouveaux intervenus depuis la décision de rejet de l'assistance juridique du 28 août 2020. Il lui a été rappelé que sa requête pouvait faire l'objet d'un refus d'entrer en matière si les pièces ou renseignements sollicités n'étaient pas fournis dans le délai imparti.
c. Dans le délai imparti, la recourante, comparant en personne, a exposé le litige l'opposant à B______ SA et à l'Hospice général dans des termes difficilement compréhensibles. Ceux-ci se recoupent, du moins partiellement, avec la requête ayant fait l'objet de la procédure AC/1______/2020.
C. Par décision du 7 décembre 2020, notifiée le 17 décembre 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les éléments fournis par la recourante ne permettaient ni de se prononcer sur les mérites de sa cause ni de déterminer sa situation financière.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte réceptionné le 21 décembre 2020 par la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure susvisée.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC; art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515).
2.1.1. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter ; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1. et les références citées).
2.1.2. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3 et les références citées). Ce devoir ressort également, sur le plan cantonal, de l'art. 7 RAJ qui prévoit que la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1) et que si elle ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3).
Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Lorsque, comme le permet l'art. 119 al. 1 CPC, la requête d'assistance judiciaire est introduite avant la litispendance, l'exposé de l'affaire et des moyens de preuve ne ressort pas déjà d'un mémoire de demande. La partie requérante doit ainsi exposer et rendre vraisemblables dans sa requête les faits sur lesquels elle entend fonder sa prétention et désigner les moyens de preuve. L'autorité apprécie les chances de succès de l'action envisagée sur la base des indications figurant dans la requête d'assistance judiciaire, au terme d'un examen sommaire (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 précité consid. 5.3.3 et les références citées).
En application de l'art. 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non assistée d'un mandataire professionnel sur les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir trancher cette question. Le juge doit en conséquence inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4 et les références citées).
2.1.3. Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrais nova) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées; voir également arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2020 du 13 juillet 2020 consid. 4).
2.2. En l'espèce, malgré une interpellation du greffe de l'assistance juridique, la recourante n'a pas produit tous les renseignements et documents permettant d'examiner les mérites de sa cause. Elle n'a pas exposé les faits sur lesquels elle entendait fonder sa prétention ni désigné les moyens de preuve. Elle n'a pas non plus renseigné l'Autorité de première instance sur les vrais nova intervenus depuis sa dernière requête d'assistance juridique - laquelle portait, à tout le moins en partie, sur le même litige - ni sur les pseudo nova découverts après coup, étant rappelé que l'Autorité en charge de l'assistance juridique n'a pas l'obligation d'entrer en matière sur une nouvelle requête se basant sur les mêmes faits.
Dans ces conditions, l'Autorité intimé n'avait pas à interpeller une seconde fois la recourante afin qu'elle complète sa demande lacunaire.
C'est par conséquent à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique de la recourante au motif qu'elle n'avait pas satisfait à son devoir de collaboration en ne motivant pas suffisamment sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 21 décembre 2020 par A______ contre la décision rendue le 7 décembre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3231/2020.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.