POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3540/2020 DAAJ/68/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 5 MAI 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ (GE),
représentée par Me B______, avocat, ______, Genève,
contre la décision du 22 janvier 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Par décision du 8 octobre 2020, l'Administration fiscale cantonale a rejeté la réclamation formée le 6 août 2020 par A______ (ci-après : la recourante) concernant sa taxation fiscale 2018.
Cette décision a été reçue par le conseil de la recourante le 14 octobre 2020.
b. Par acte du 13 novembre 2020, la recourante, par le biais de son conseil, a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance.
c. Le 4 décembre 2020, la recourante, sous la plume de son conseil, a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour cette procédure avec "effet rétroactif exceptionnel" au 14 octobre 2020. Elle a expliqué ne pas avoir été en mesure de présenter sa demande d'assistance judiciaire avant de former le recours dès lors qu'elle se trouvait à l'étranger.
B. Par décision non motivée du 22 janvier 2021, puis motivée ultérieurement, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à la recourante, avec effet au 4 décembre 2020, pour recourir contre la décision sur réclamation rendue le 8 octobre 2020 par l'Administration fiscale cantonale, ledit octroi étant limité à huit heures d'activité d'avocat.
Elle a refusé de déroger au principe de la non-rétroactivité, dès lors que la recourante aurait pu déposer sa requête dès réception de la décision litigieuse en précisant, au besoin, que les pièces justificatives suivraient dès que possible ou, à tout le moins la présenter concomitamment à l'acte de recours déposé le 13 novembre 2020, étant relevé que son absence du territoire suisse n'avait pas été rendue vraisemblable.
C. a. Par acte expédié le 25 février 2021 à la Présidence de la Cour de justice, recours est formé contre la décision motivée qui a été reçue par la recourante le 15 février 2021. La recourante conclut à l'annulation de la décision en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de l'effet rétroactif au 14 novembre 2020.
La recourante produit des pièces nouvelles.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
3.1. Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Si les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire et d'un défenseur d'office sont réunies, l'Etat doit en prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L'assistance d'un défenseur d'office s'étend dès lors déjà aux prestations fournies par l'avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance judiciaire et aux travaux préparatoires nécessaires, c'est-à-dire aux prestations effectuées par l'avocat en vue du mémoire à l'occasion duquel la requête a été déposée. Un effet rétroactif au-delà de celui susmentionné n'est que tout à fait exceptionnel, lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office. L'art. 29 al. 3 Cst. n'oblige pas à protéger l'indigent de son ignorance ou de sa négligence, ou d'un manque de conseil de son avocat, s'il procède sur crédit de tiers ou de son avocat alors qu'il aurait pu requérir l'assistance judiciaire et l'octroi d'un défenseur d'office (arrêts du Tribunal fédéral (ATF 122 I 203 consid. 2 c-g, in JdT 1997 I 604, 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5 et 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3).
3.2 En l'espèce, la recourante a formé appel le 13 novembre 2020 contre la décision de l'administration fiscale du 8 octobre 2020, que son conseil a reçue le 14 du même mois. Elle n'a toutefois sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire que le 4 décembre 2020.
A juste titre, le premier juge, compte tenu des pièces en sa possession, a considéré que la recourante, représentée par un conseil, n'avait pas rendu vraisemblable son absence de Suisse avant le 13 novembre 2020 et qu'il ne se justifiait ainsi pas de déroger à la non-rétroactivité de l'octroi de l'assistance judiciaire. Faute de circonstances particulières pouvant justifier l'octroi de l'effet rétroactif, la Vice-présidente du Tribunal civil a ainsi refusé celui-ci avec raison. Par conséquent, le recours doit être rejeté pour cette raison déjà.
En outre, même à supposer que la recourante ait été absente le 13 novembre 2020, le conseil de la recourante savait que l'octroi de l'assistance juridique devait être sollicité au plus tard simultanément à son écriture de recours puisqu'il a mis en exergue que la demande d'effet rétroactif était exceptionnelle. Il aurait ainsi pu gérer les affaires de sa mandante en son absence, comme il l'a fait pour la procédure au fond, et solliciter le 13 novembre 2020 au plus tard l'assistance juridique pour la recourante, quitte à compléter le dossier ultérieurement en faisant signer le formulaire par celle-ci.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 25 février 2021 par A______ contre la décision rendue le 22 janvier 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3540/2020.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me B______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.