POUVOIR JUDICIAIRE
AC/794/2019 DAAJ/67/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 5 MAI 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE],
contre la décision du 27 janvier 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Par décision du 10 avril 2019, A______ (ci-après également : le recourant) a été admis au bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 5 mars 2019, aux fins d'une demande en paiement à l'encontre de B______ SÀRL dans le cadre de la cause C/1______/2018. L'octroi a été limité à la première instance et à quinze heures d'activité d'avocat en l'état (audience et forfait courriers / téléphones en sus).
b. Par jugement JTPI/15071/2020 du 3 décembre 2020, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ des fins de sa demande en paiement d'une somme de 27'400 fr. au total à l'encontre de B______ SÀRL. Le Tribunal a qualifié le contrat qui liait les parties de contrat innommé comportant notamment des éléments de bail à loyer sur une chose mobilière et immobilière, de prêt à usage et de mandat. Le Tribunal a retenu qu'il n'était pas établi qu'il existait entre les parties un lien de subordination, que la résiliation avait été donnée sans justes motifs mais que A______ n'avait pas établi son dommage et, enfin, que l'attitude de C______ en termes de ressenti par A______ n'avait pas atteint le degré requis par la jurisprudence pour justifier le versement d'une indemnité pour tort moral.
c. Par requête du 20 janvier 2021, A______ a sollicité l'extension de l'assistance juridique aux fins de faire appel du jugement JTPI/15071/2020 rendu par le Tribunal de première instance le 3 décembre 2020 dans le cadre de la cause C/1______/2018. Il estime que le contrat liant les parties aurait dû être qualifié de contrat de mandat, que les parties avaient une relation de subordination et que le Tribunal aurait dû déterminer le dommage équitablement car A______ n'était pas en mesure de le chiffrer de manière exacte lui-même. Il invoque encore que l'atteinte subie par C______ l'a influencé tant dans ses relations de travail que dans ses relations personnelles, de sorte que le versement d'une indemnité pour tort moral serait justifié.
d. Par décision du 27 janvier 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'extension d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Elle a considéré que les rapports contractuels entre les parties ne sauraient relever du pur contrat de mandat et qu'en tout état la jurisprudence invoquée par le recourant ne serait pas applicable, étant précisé que le recourant n'était pas lié par un rapport de subordination à B______ SÀRL. S'agissant de l'indemnité pour résiliation en temps inopportun, le recourant n'avait pas prouvé son dommage et, pour ce qui est de l'indemnité pour tort moral, les conditions de la gravité de l'atteinte n'étaient pas réalisées.
Cette décision a été envoyée au recourant par pli recommandé du 29 janvier 2021, dont la distribution a été infructueuse le 1er février 2021.
Par pli simple du 11 février 2021, la décision du 27 janvier 2021 a été renvoyée au recourant, avec la précision que cet envoi était une simple information, la notification étant considérée comme valablement intervenue au terme du délai de garde à la poste (art. 138 al. 3 CPC).
Par pli simple du 15 février 2021, un courrier identique a été envoyé à la nouvelle adresse du recourant.
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 11 février 2021, A______ a formé un recours contre la décision du 27 janvier 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
Le recourant soulève qu'il y a des erreurs dans le jugement JTPI/15071/2020 du Tribunal du 3 décembre 2020 et que toutes les preuves fournies n'ont pas été correctement prises en compte par le juge.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par avis du 19 février 2021, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.2. Bien que le recourant, agissant en personne, n'ait pas pris de conclusions formelles, l'on comprend qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 2. ci-après.
L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2).
La motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).
2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi et la jurisprudence. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, l'intéressé ne formule aucun grief contre le pronostic émis par la Vice-présidente du Tribunal de première instance au sujet des mérites de sa cause, mais ne se livre au contraire qu'à des critiques toutes générales du jugement au fond.
Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé le 11 février 2021 par A______ contre la décision rendue le 27 janvier 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/794/2019.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.