POUVOIR JUDICIAIRE
AC/49/2021 DAAJ/65/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 5 MAI 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne.
contre la décision du 26 février 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. A la requête de STADT ZÜRICH SOZIALE DIENSTE ALIMENTENSTELLE, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 4 février 2020 à A______ (ci-après : le recourant) un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 60'044 fr., avec intérêts à 5% dès le 21 janvier 2020, fondée sur deux reconnaissances de dette des 2 février 2015 et 11 mars 2016, concernant les contributions à l'entretien de B______ (née le ______ 1999) et de C______ (née le ______ 1996), pour le période du 1er février 2012 au 31 mars 2016, selon arrêt rendu par la Cour de justice le 28 juin 2013, arrêt du Tribunal fédéral du 12 mars 2014, et deux jugements rendus par le Tribunal de première instance de Genève, les 6 mai 2010 et 31 mai 2011.
Le recourant y a formé opposition le même jour.
b. Le 21 septembre 2020, STADT ZÜRICH SOZIALE DIENSTE ALIMENTENSTELLE a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité (procédure C/2______/2020).
B. Le 7 janvier 2021, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour couvrir les frais et dépens éventuels dans le cadre de la procédure précitée. A cet égard, il a expliqué avoir reçu une citation à comparaître, la "Ville de Zurich" le poursuivant en se fondant sur des reconnaissances de dette, lesquelles devraient lui "épargner les poursuites selon accord tacite". A son sens, le montant requis en poursuite prenait deux fois en compte la pension du mois de février 2012.
Dans sa demande d'assistance juridique, il a précisé avoir une dette envers "ZH Soziale dienste" de 69'311 fr., qu'il ne remboursait pas, à titre de pension alimentaire.
C. Par décision du 26 février 2021, notifiée le 9 mars au recourant, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, aux motifs que la cause du recourant était dénuée de chances de succès et qu'un plaideur raisonnable n'introduirait pas la procédure pour laquelle l'assistance juridique était requise.
Elle a notamment retenu que le recourant avait allégué qu'une partie de la créance réclamée par STADT ZÜRICH SOZIALE DIENSTE ALIMENTENSTELLE ferait l'objet d'une précédente poursuite ayant abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens, document qui n'avait pas été produit. En tout état, les calculs opérés par le recourant pour contester la dette n'étaient pas conciliables avec les deux reconnaissances dette, lesquelles tenaient compte des contributions à l'entretien des enfants de février 2012 à mars 2016, sans prendre en considération de frais d'acte de défaut de bien. La somme de 10'562 fr. 26 avancée par le recourant, qui devrait être déduite de ladite dette, n'était pas compréhensible.
D. a. Par acte expédié le 9 mars 2021 au Service de l'assistance juridique, transmis à la Cour de justice le 16 mars suivant, le recourant a formé recours contre cette décision. Sans prendre de conclusions formelles, le recourant s'est étonné de ce que la décision du 26 février 2021 retenait qu'il n'avait pas versé l'acte de défaut de bien, alors que ce document avait été transmis (au Tribunal de première instance) le 27 février 2021. Il a joint à son recours une copie de la citation à comparaître devant le Tribunal.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par avis du greffe du 18 mars 2021, la Cour a informé le recourant de ce que la cause était gardée à juger.
d. Le recourant a encore adressé deux courriers à la Cour, les 24 mars et 22 avril 2021.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient aucune motivation permettant de comprendre en quoi l'Autorité de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, la partie recourante ne critique pas la décision attaquée en tant qu'elle considère que les chances de succès sont très faibles, la preuve devant être rapportée par titre dans procédure de mainlevée. Par ailleurs, la partie recourante soutient avoir remis les documents requis par le Service de l'assistance juridique, au Tribunal. Elle n'a toutefois produit qu'un "récépissé de document", soit la citation à comparaître à l'audience du Tribunal, et non les pièces requises, soit en particulier l'acte de défaut de biens dont la partie recourante se prévaut.
1.4 Il s'ensuit que le présent recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation suffisante.
1.5 Cela étant, en tout état, le refus de l'autorité de première instance d'entrer en matière sur la requête d'assistance juridique de la partie recourante n'apparaît pas critiquable. Cette dernière conteste en effet devoir les montants requis en poursuite par STADT ZÜRICH SOZIALE DIENSTE ALIMENTENSTELLE, de 60'044 fr., tout en admettant, dans sa demande d'assistance juridique, avoir une dette de 69'311 fr. en faveur de celle-ci. Par ailleurs, la partie recourante soutient que la précitée réclamerait à double le versement de la contribution d'entretien du mois de février 2012, sans autre explication. Enfin, la partie recourante ne conteste pas avoir signé deux reconnaissances de dette. On peine donc à comprendre pour quelle raison un "accord tacite" aurait été conclu avec STADT ZÜRICH SOZIALE DIENSTE ALIMENTENSTELLE, pour éviter des poursuites, en signant lesdites reconnaissances de dette.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé le 9 mars 2021 par A______ contre la décision rendue le 26 février 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/49/2021.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.