POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2642/2020 DAAJ/66/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 5 MAI 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, FRANCE, comparant en personne.
contre la décision du 7 décembre 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Le 15 septembre 2020, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour assurer sa défense dans une procédure de demande en paiement initiée contre elle par B______ SA le 14 mai 2020 et ouverte sous le numéro de cause C/1______/2020.
b. Par courrier du 22 septembre 2020, le greffe de l'Assistance juridique lui a demandé de produire les preuves effectives du paiement régulier de ses charges pour les trois derniers mois, un relevé détaillé de tous ses comptes bancaires et/ou postaux suisses et français du 1er mai 2020 à ce jour, la décision complète de l'office de saisie et d'indiquer si elle était propriétaire de son bien immobilier et cas échéant d'en indiquer sa valeur sur le marché ou le solde d'une éventuelle dette hypothécaire. Il lui a également été demandé d'expliquer les griefs qu'elle entendait faire valoir à l'encontre de la décision litigieuse.
c. Le 7 octobre 2020, Me C______, conseil juridique proposé par la recourante, a indiqué ne pas être en charge de son dossier, ce dont elle était informée.
d. Par courrier expédié le 7 octobre 2020, la recourante a produit plusieurs documents dont l'ordonnance du 17 août 2020 dans la cause C/1______/2020 qu'elle entend contester, plusieurs décisions d'aide juridictionnelle obtenues pour des procédures en France, une décision de la caisse cantonale genevoise de compensation du 29 novembre 2007, des échanges d'emails avec Me C______ datant du 29 septembre 2020 et des 2 et 6 octobre 2020, une attestation de versements de la caisse des allocations familiales françaises (CAF) pour les mois de juillet à septembre 2020 ainsi que divers documents concernant sa situation financière. Toutefois, la recourante n'a pas expliqué les griefs qu'elle entendait faire valoir à l'encontre de la décision contestée.
e. Par décision du 10 novembre 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les éléments fournis par la recourante ne permettaient pas de se prononcer ni sur les mérites de sa cause, ni sur sa situation financière.
f. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
B. a. Par courrier du 20 novembre 2020, la recourante a demandé la reconsidération de la décision précitée en produisant un échange de courriel intervenu avec Me C______ les 14 et 15 septembre 2020, une décision de cotisation de la caisse cantonale genevoise de compensation datée du 29 novembre 2007, une attestation de versement de la caisse des allocations familiales françaises (CAF) pour les mois de juillet à octobre 2020, ainsi qu'un avis de la Cour d'appel de D______ [France] du 30 juin 2016 la tenant informée de l'avancement de la procédure pénale dans laquelle elle est partie civile.
b. La recourante, agissant en personne, n'a pas explicité les motifs à l'appui de sa demande de reconsidération mais s'est contentée de transmettre les documents susvisés.
C. Par décision du 7 décembre 2020, notifiée le 14 décembre 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande de reconsidération formée par la recourante, au motif que les pièces nouvelles produites par la recourante existaient déjà au moment de la décision de refus de l'assistance juridique et étaient connues de la recourante. En tout état, la recourante n'avait pas produit l'intégralité des documents sollicités par le greffe de l'Assistance juridique, de sorte qu'il n'était pas possible d'examiner sa situation financière, ni par conséquent de conclure à son indigence.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 15 décembre 2020 au greffe de l'Assistance juridique et transmis par ce dernier, pour raison de compétence, au greffe de la Cour de justice le 22 décembre 2020. La recourante, agissant en personne, a expliqué avoir transmis des documents à Me C______. Elle a également expliqué être victime d'une escroquerie et que la demande en justice de B______ SA était caduque. Elle demande que son recours soit admis et que la caducité de la demande de B______ SA soit constatée. A défaut, elle demande la nomination de Me C______.
Elle ne produit aucune pièce nouvelle mais plusieurs documents déjà produits en première instance ou à l'appui de sa demande de reconsidération.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 22 décembre 2020, la recourante a été informée de ce que la cause avait été gardée à juger.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Lorsque le requérant formule une véritable demande de reconsidération (Wiedererwägungsgesuch), c'est-à-dire lorsqu'il ne fait pas valoir d'éléments nouveaux, mais demande simplement à l'autorité de modifier sa décision, l'autorité peut accéder à cette demande; elle n'a toutefois pas l'obligation de le faire. En d'autres termes, le requérant n'a pas de droit à obtenir une nouvelle décision. En revanche, si le requérant fait valoir une modification des circonstances, l'autorité doit examiner sa requête. Elle doit d'abord vérifier s'il y a effectivement des circonstances nouvelles; dans cette hypothèse, elle doit alors entrer en matière sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2 et les références citées).
2.2 En l'espèce, pour obtenir la reconsidération de la décision de refus du 7 mars 2020, la recourante se fonde sur des pièces qu'elle avait déjà produites à l'appui de sa requête. La seule pièce nouvelle versé à l'appui de sa demande de reconsidération est un avis de la Cour d'appel de D______ daté du 30 juin 2016.
Il résulte des principes sus-exposés qu'un droit à la reconsidération d'une décision d'assistance juridique n'existe qu'en présence de faux nova, c'est-à-dire de moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas connus ou dont l'absence de production ne peut être reprochée au requérant.
La recourante n'a fourni aucun nouvel élément permettant à l'autorité de reconsidérer sa décision du 10 novembre 2020. Quant à la pièce nouvellement produite, à savoir l'avis de la Cour d'appel de D______ daté du 30 juin 2016, elle existait déjà lors du prononcé de la décision entreprise et la recourante n'explique pas pourquoi elle ne l'a pas produite en première instance.
Il s'ensuit que les pièces produites par la recourante à l'appui de sa demande de reconsidération et les faits qu'elles concernent ne sauraient être qualifiés de faux nova. La recourante ne mentionne aucun fait nouveau, ni changement de circonstances qui pourraient justifier d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération.
Le refus de l'autorité précédente d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de la recourante n'est en conséquence pas critiquable.
Au vu de ce qui précède, le recours infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 décembre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2642/2020.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.