POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2436/2019 DAAJ/62/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 28 AVRIL 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE],
représenté par Me Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4,
contre la décision du 13 octobre 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : le recourant) a déposé, le 24 juillet 2019, par-devant le Tribunal de première instance une requête de mesures protectrices à l'encontre de son épouse, domiciliée à Bâle (C/1______/2019).
b. Par décision du 29 juillet 2019 rendue par le Vice-Président du Tribunal de première instance, il a été admis au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 24 juillet 2019, pour la première instance seulement.
c. Par ordonnance du 18 août 2020, le Tribunal, statuant sur la requête du recourant de traduire en français les pièces produites à la procédure et de révoquer le mandat d'une curatrice désignée par les autorités bâloises, a rejeté dite requête en traduction et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la révocation de la curatrice.
L'ordonnance ne détaille pas la nature des pièces visées, ni la fonction occupée par la curatrice.
B. a. Le 7 septembre 2020, le recourant a sollicité, par l'entremise de son avocat, une extension de l'assistance juridique afin de pouvoir recourir contre dite ordonnance.
Il a produit copie de l'ordonnance, sans autre explication.
b. Se considérant dans l'incapacité d'évaluer les chances de succès, voire l'opportunité de la procédure envisagée, le greffe de l'assistance juridique a demandé au recourant d'expliciter les griefs qu'il entendait faire valoir dans le cadre de son recours.
c. Le recourant, toujours par l'entremise de son avocat, a expédié un "mémoire d'appel", sans en joindre les pièces, lequel n'explicite ni la nature des pièces visées par la demande de traduction - se limitant à affirmer qu'elles proviennent du Tribunal de protection de l'enfant et du Service de protection de l'enfant bâlois -, ni la fonction de la curatrice dont la révocation est demandée.
S'agissant de l'existence d'un préjudice difficilement réparable, le recourant se borne à affirmer, sans autre développement qu'il est évident qu'il subirait définitivement un dommage procédural et personnel grave et irrémédiable par la décision entreprise.
C. Par décision du 13 octobre 2020, notifiée le 20 octobre 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 30 octobre 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, préalablement, à l'apport de la procédure C/1______/2019. Principalement, il sollicite l'annulation de la décision entreprise et, cela fait, à ce que la Vice-présidence de la Cour admette sa requête d'extension de l'assistance juridique.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par courrier du 12 novembre 2020, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
Il en va de même de sa conclusion, nouvelle, tendant à l'apport de la procédure de mesures protectrices.
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
3.1.2 D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée.
Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant notamment des dispositions susmentionnées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2; 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2).
Le devoir du juge, déduit de l'art. 56 CPC, d'interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d'assistance judiciaire et de l'inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu'il puisse vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid 3.2).
3.1.3 En procédure civile, le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir le risque que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1).
L'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction doit demeurer exceptionnelle et le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable. Autrement dit, une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2).
Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984).
3.2. En l'espèce, le recourant est défendu par un avocat. Il a en outre été interpellé par le greffe de l'autorité de première instance, qui lui a exposé ne pas être en mesure d'évaluer les chances de succès, voire l'opportunité de la procédure envisagée.
Or, il ne ressort pas des documents produits quelle serait la nature des pièces dont la traduction est demandée, ni dans quelle mesure la traduction de ces pièces toucherait la situation juridique du recourant. Celui-ci n'expose pas davantage quel est le rôle de la "curatrice" dont il demande la révocation et en quoi son remplacement serait de nature à influencer en sa faveur l'issue de la procédure de mesures protectrices.
Il s'ensuit que les informations données par le recourant malgré la relance explicite de l'autorité de première instance et malgré le fait qu'il comparaît par l'entremise d'un avocat ne permettent pas d'évaluer la pertinence d'entreprendre la procédure de recours pour laquelle il demande l'aide financière de l'Etat.
A cela s'ajoute que l'acte d'appel [recte recours] ne contient aucune description du préjudice difficilement réparable qu'il pourrait subir par l'ordonnance dont il sollicite l'annulation.
En tous les cas, l'on discerne mal en quoi la barrière de la langue, tant à l'égard des pièces que des rapports avec la curatrice visée, serait de nature à lui causer un dommage irréparable, dès lors qu'il s'agit de l'une des trois langues nationales, soit en l'occurrence l'allemand, dont on peut attendre que tout avocat titulaire d'un brevet d'avocat en Suisse a une maîtrise suffisante. Ainsi, le défenseur du recourant sera en mesure de lui expliquer la teneur des pièces.
En conclusion, à défaut d'informations suffisantes sur les éléments pertinents de la cause, la requête d'extension de l'assistance juridique a été à bon droit rejetée, faute pour le recourant d'avoir démontré les chances de succès et la pertinence de sa démarche.
La décision entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 octobre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2436/2019.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Agrippino RENDA (art. 137 CPC).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.