POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1024/2017 DAAJ/57/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MARDI 27 AVRIL 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______[GE],
contre la décision du 10 février 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : la recourante) et B______ sont les parents non mariés de C______, née le ______ 2011, sur laquelle ils exercent l'autorité parentale conjointe.
b. Depuis l'été 2016, date de leur séparation, ils s'opposent dans le cadre d'une procédure très conflictuelle, initiée par la recourante, portant sur l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et l'entretien de l'enfant. Référencée sous C/1______/2016, la cause est actuellement pendante devant le Tribunal de première instance (TPI). L'enfant y est représentée par une curatrice, Me D______. La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance juridique pour cette procédure, par décision du 5 avril 2017.
c. Depuis décembre 2018, la recourante dépose régulièrement des demandes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles dans le cadre de cette procédure. Plusieurs ordonnances ont ainsi été rendues par le TPI.
c.a. Par ordonnance du 12 décembre 2018, le TPI, statuant sur mesures superprovisionnelles, a attribué la garde exclusive de l'enfant à son père, limité l'autorité parentale de la mère en conséquence et réservé à cette dernière un droit de visite devant s'exercer au Point rencontre à raison d'une rencontre à quinzaine.
c.b. Par ordonnance du 12 avril 2019, le TPI, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment suspendu tout droit aux relations personnelles de la mère jusqu'à la mise sur pied d'un encadrement par un thérapeute, et maintenu à titre provisionnel l'interdiction faite à la recourante de sortir de Suisse avec l'enfant ainsi que l'ordre de dépôt des documents d'identité grecs de l'enfant.
c.c. Par ordonnance du 30 décembre 2019, le TPI, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment attribué au père le droit exclusif de déterminer l'établissement scolaire que fréquenterait sa fille pour l'année scolaire 2019-2020, limité en conséquence l'autorité parentale de la recourante, confirmé l'inscription de C______ à l'école primaire publique de E______ [GE] pour l'année scolaire 2019-2020 et enjoint les parents à recourir à la guidance parentale et/ou à consulter des psychiatres afin de les aider à aborder avec un professionnel les obstacles qui pourraient résider dans leur fonctionnement psychologique.
c.d. Par ordonnance du 3 juin 2020, le TPI, statuant sur mesures provisionnelles, a modifié en partie l'ordonnance du 12 avril 2019 en réservant à la recourante un droit de visite sur sa fille devant s'exercer à raison de trois heures par semaine au sein d'un Point rencontre.
c.e. Par ordonnance du 3 juillet 2020, le TPI, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête formée le 2 juillet 2020 par la recourante qui réclamait notamment qu'il soit ordonné à B______ de prendre contact avec les "HUG couple et famille", que la curatrice de représentation de C______ soit destituée, que les frontières soient ouvertes pour qu'elle puisse emmener sa fille en Grèce et qu'une garde alternée soit mise en place.
Le Tribunal a retenu que les conclusions prises dans la requête du 2 juillet 2020 avaient d'ores et déjà été tranchées par les ordonnances du Tribunal des 30 décembre 2019 et du 3 juin 2020, et que la recourante ne faisait valoir aucun fait nouveau, survenu depuis les dernières décisions du Tribunal, qui justifiait de destituer la curatrice, de mettre en place une garde alternée ou d'interdire les contacts entre C______ et ses grands-parents paternels ou les séjours chez ceux-ci. La recourante n'apportait pas non plus d'éléments qui pouvaient justifier de modifier en urgence les décisions prises dans l'ordonnance du 30 décembre 2019 au sujet de l'interdiction qui lui avait été faite de voyager avec l'enfant en Grèce ou du droit du père de déterminer l'établissement scolaire que fréquentait C______. Enfin, les parties avaient d'ores et déjà été enjointes, dans le dispositif de l'ordonnance précitée, à mettre en place un suivi psychiatrique et/ou une guidance parentale, notamment auprès des HUG, de sorte qu'il ne se justifiait pas de statuer à nouveau sur ces points, et encore moins avant audition des parties.
c.f. Par ordonnance du 21 août 2020, le TPI, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête formée le 21 août 2020 par la recourante, qui avait pris des conclusions identiques à celle du 2 juillet 2020, dès lors que les circonstances décrites dans ladite requête et les pièces produites ne rendaient pas vraisemblable une urgence justifiant le prononcé des mesures requises à titre superprovisionnel. En outre, la majorité des conclusions prises dans la requête du 21 août 2020 avaient d'ores et déjà été tranchées par les ordonnances du Tribunal du 30 décembre 2019 et du 3 juin 2020, et la recourante ne faisait valoir aucun fait nouveau survenu depuis les dernières décisions rendues par le Tribunal, qui justifiait d'ordonner les mesures requises en urgence.
c.g. Par ordonnance du 1er février 2021, le TPI a rejeté la nouvelle requête de mesures superprovisionnelles formée par la recourante le 29 janvier 2021 tendant à ce qu'un droit de visite soit fixé sur sa fille en sa faveur devant s'exercer du mercredi après l'école au jeudi matin ainsi qu'un week-end sur deux et à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de laisser sa fille seule et pour la nuit à ses parents, sous la menace des peines de l'art. 292 du Code pénal. Il a considéré que la recourante ne faisait valoir aucun élément nouveau survenu depuis les dernières décisions rendues par le TPI ou par la Cour de justice, qui justifierait de faire droit à ses conclusions sur mesures superprovisionnelles, avant audition des parties, n'invoquant aucun fait récent qui justifierait d'interdire les contacts entre C______ et ses grands-parents paternels ou les séjours chez ceux-ci.
B. a. Le 1er février 2021, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour "déposer des mesures superprovisionnelles" dans la procédure susmentionnée, faisant valoir qu'il devait être interdit que l'enfant puisse dormir chez ses grands-parents.
b. Par acte du 8 février 2021, elle a formé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles concluant, sur mesures superprovisionnelles, à ce qu'un droit de visite soit fixé en sa faveur sur sa fille suivant les mêmes modalités que celles sollicitées dans sa requête du 29 janvier 2021, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de laisser sa fille seule et pour les nuits à ses parents, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, et, sur mesures provisionnelles et au fond, elle a notamment sollicité la destitution de Me D______, l'ouverture des frontières en faveur de sa fille, l'attribution exclusive de l'autorité parentale ainsi que de la garde de sa fille en sa faveur, l'invalidation de l'expertise du CURML du 5 novembre 2018 ainsi que la récusation de la juge F______.
c. Par décision du 10 février 2021, reçue le 16 du même mois par la recourante, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès de sa requête étaient nulles puisqu'elle ne faisait valoir aucun changement de circonstance permettant de modifier les précédentes décisions rendues par le TPI, lequel avait statué sur toutes ses conclusions.
C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 22 février 2021, la recourante forme un recours contre "les décisions de l'assistance juridique des 9 et 10 février 2021 qu'elle a reçues le 16 février 2021" et contre la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour déni de justice. Elle conclut notamment à l'annulation de la décision de la Vice-présidente du Tribunal de première instance rendue dans la présente procédure et à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Elle produit en annexe un courrier adressé le 22 février 2021 au Vice-président de la Cour de justice auprès duquel elle se plaint de ce que la Vice-présidente du Tribunal de première instance lui refuse d'être représentée par un avocat et d'avoir une procédure équitable.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 3 ci-après.
Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2).
La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).
3.1.2 Commet un déni de justice proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur une requête ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). L'autorité est donc tenue de statuer sur une conclusion qui remplit les exigences de forme, pour autant toutefois qu'il existe un intérêt juridiquement protégé à ce que la question soit tranchée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.1).
3.2. En l'espèce, la Vice-présidente du Tribunal de première instance n'a pas commis de déni de justice puisqu'elle a statué dans un délai raisonnable sur la requête de la recourante et a répondu aux arguments que cette dernière a fait valoir devant elle.
Par ailleurs, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, la recourante ne conteste pas qu'aucun fait nouveau n'est survenu depuis le prononcé de la dernière décision du Tribunal et qu'il a d'ores et déjà été statué sur toutes ses conclusions. La recourante ne fait, une fois de plus, que se livrer à des critiques toutes générales relatives à la procédure au fond.
Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.
Dans le cadre de plusieurs recours formés par elle contre des décisions de refus de l'assistance juridique (notamment DAAJ/74/2020 du 6 août 2020, DAAJ/81/2020 du 15 septembre 2020, DAAJ/23/20201 du 2 mars 2021), l'attention de la recourante a été attirée sur la nécessité, répétée sous considérant 3.1.1 de la présente décision, d'indiquer de manière précise et motivée les griefs invoqués. Dans la mesure où elle n'en a tenu aucun compte et a une nouvelle fois déposé un recours irrecevable faute de motivation suffisante, son procédé doit être qualifié de téméraire au sens de l'art. 119 al. C CPC. Il sera, cela étant, renoncé une dernière fois à percevoir des frais judiciaires, l'attention de la recourante étant cependant attirée sur le fait qu'il en ira différemment dans l'hypothèse où elle déposerait à nouveau un recours souffrant du même vice.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 10 février 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1024/2017.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.