POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2665/2020 DAAJ/58/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MARDI 27 AVRIL 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______[GE],
contre la décision du 8 février 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. A______ (ci-après : la recourante) s'oppose, depuis août 2016, à son ex-compagnon dans le cadre d'une procédure très conflictuelle concernant notamment les droits parentaux sur leur fille, C______.
B. a. Par acte du 8 septembre 2020, A______ a formé une requête en récusation à l'encontre de B______, magistrate en charge de la procédure susmentionnée.
b. Par requête du 21 septembre 2020, la recourante a sollicité l'obtention de l'assistance judiciaire pour cette procédure de récusation.
c. Par décision du 13 octobre 2020, le bénéfice de l'assistance judiciaire lui a été refusé, la procédure en récusation ayant été considérée comme dénuée de chances de succès.
d. Par courrier du 26 novembre 2020, la recourante a retiré sa requête de récusation.
e. Par jugement du 4 décembre 2020, le Tribunal a donné acte à la recourante du retrait de sa requête, a arrêté les frais judiciaires à 100 fr. et a condamné la recourante à payer ce montant à l'Etat de Genève.
f. Par courrier du 22 décembre 2020, la recourante a sollicité du Tribunal qu'il mette les frais à la charge de l'Etat, dans la mesure où elle était indigente, ce d'autant plus qu'elle avait décidé de retirer sa requête par gain de paix.
g. Parallèlement, le 22 décembre 2020, la recourante a formé recours auprès de la Cour de justice contre le jugement du Tribunal du 4 décembre 2020.
h. Le 14 janvier 2021, la Cour de justice lui a fixé un délai au 1er février 2021 pour s'acquitter d'une avance de frais de 100 fr.
C. a. Le 1er février 2021, la recourante a sollicité que l'assistance judiciaire lui soit octroyé pour recourir contre le jugement du 4 décembre 2020.
b. Par décision du 8 février 2021, reçue le 16 du même mois par la recourante, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que son recours contre la décision du 4 décembre 2020 était tardif et qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de motivation de sorte qu'il était irrecevable.
D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 22 février 2021, la recourante forme un recours contre "les décisions de l'assistance juridique des 9 et 10 février 2021 qu'elle a reçues le 16 février 2021" et contre la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour déni de justice. Elle conclut notamment à l'annulation de la décision de la Vice-présidente du Tribunal de première instance rendue dans la présente procédure et à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Elle produit en annexe un courrier adressé le 22 février 2021 au Vice-président de la Cour de justice auprès duquel elle se plaint de ce que la Vice-présidente du Tribunal de première instance lui refuse d'être représentée par un avocat et d'avoir une procédure équitable.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 3 ci-après.
Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2).
La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).
3.1.2 Commet un déni de justice proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur une requête ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). L'autorité est donc tenue de statuer sur une conclusion qui remplit les exigences de forme, pour autant toutefois qu'il existe un intérêt juridiquement protégé à ce que la question soit tranchée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.1).
3.2. En l'espèce, la Vice-présidente du Tribunal de première instance n'a pas commis de déni de justice puisqu'elle a statué dans un délai raisonnable sur la requête de la recourante et a répondu aux arguments que cette dernière a fait valoir devant elle.
Par ailleurs, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, la recourante ne conteste pas que son recours contre le jugement du 4 décembre 2020 serait irrecevable. A cela s'ajoute que celui-ci semble également dépourvu de chances de succès dès lors que la recourante s'est vue refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de récusation et qu'elle ne saurait l'obtenir par la voie du recours contre la décision au fond la condamnant aux frais de la procédure.
Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.
Dans le cadre de plusieurs recours formés par elle contre des décisions de refus de l'assistance juridique (notamment DAAJ/74/2020 du 6 août 2020, DAAJ/81/2020 du 15 septembre 2020, DAAJ/23/20201 du 2 mars 2021), l'attention de la recourante a été attirée sur la nécessité, répétée sous considérant 3.1.1 de la présente décision, d'indiquer de manière précise et motivée les griefs invoqués. Dans la mesure où elle n'en a tenu aucun compte et a une nouvelle fois déposé un recours irrecevable faute de motivation suffisante, son procédé doit être qualifié de téméraire au sens de l'art. 119 al. C CPC. Il sera, cela étant, renoncé une dernière fois à percevoir des frais judiciaires, l'attention de la recourante étant cependant attirée sur le fait qu'il en ira différemment dans l'hypothèse où elle déposerait à nouveau un recours souffrant du même vice.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 8 février 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2665/2020.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.