POUVOIR JUDICIAIRE
AC/78/2021 DAAJ/59/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MARDI 27 AVRIL 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______[GE],
contre la décision du 10 février 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Le 8 janvier 2021, A______ (ci-après : la recourante) a formé une demande d'assistance judiciaire pour recourir auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice à l'encontre du Service de l'enseignement privé, de B______ (directrice du C______) et du C______ (C______).
b. Par pli du 14 janvier 2021, le greffe de l'assistance juridique a invité la recourante à lui transmettre une copie de son recours ainsi que la décision contestée.
c. Le 3 février 2021, la recourante a transmis au greffe de l'assistance juridique une copie de son "recours en matière administrative et constitutionnelle" du 5 janvier 2021 dans lequel elle a conclu à ce que le "Tribunal fédéral" juge d'office sur la violation de la constitution fédérale, de la convention des droits de l'enfant, de la législation genevoise sur l'enseignement et la protection de l'enfant et du citoyen. Elle a également remis son courrier du 21 janvier 2021 dans lequel elle a conclu à la réintégration de sa fille au C______, au remboursement des frais d'écolage pour l'année 2019-2020 et à ce que le C______ offre une année de frais d'écolage.
d. Par décision du 10 février 2021, reçue le 16 du même mois par la recourante, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la recourante n'avait pas fourni une copie de la décision contre laquelle elle entendait former recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de sorte qu'il n'était pas possible d'examiner les chances de succès dudit recours. Il apparaissait en outre, à première vue, que cette autorité n'était pas compétente ratione materiae pour examiner les questions soulevées par la recourante.
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 22 février 2021, la recourante forme un recours contre "les décisions de l'assistance juridique des 9 et 10 février 2021 qu'elle a reçues le 16 février 2021" et contre la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour déni de justice. Elle conclut notamment à l'annulation de la décision de la Vice-présidente du Tribunal de première instance rendue dans la présente procédure et à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Elle produit en annexe un courrier adressé le 22 février 2021 au Vice-président de la Cour de justice auprès duquel elle se plaint de ce que la Vice-présidente du Tribunal de première instance lui refuse d'être représentée par un avocat et d'avoir une procédure équitable.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 3 ci-après.
1.3. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2).
La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).
3.1.2 Commet un déni de justice proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur une requête ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). L'autorité est donc tenue de statuer sur une conclusion qui remplit les exigences de forme, pour autant toutefois qu'il existe un intérêt juridiquement protégé à ce que la question soit tranchée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.1).
3.2. En l'espèce, la Vice-présidente du Tribunal de première instance n'a pas commis de déni de justice puisqu'elle a statué dans un délai raisonnable sur la requête de la recourante et a répondu aux arguments que cette dernière a fait valoir devant elle.
Par ailleurs, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, la recourante ne conteste pas ne pas avoir fourni les éclaircissements requis quant à l'objet de son recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice et que celle-ci serait incompétente.
Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.
Dans le cadre de plusieurs recours formés par elle contre des décisions de refus de l'assistance juridique (notamment DAAJ/74/2020 du 6 août 2020, DAAJ/81/2020 du 15 septembre 2020, DAAJ/23/20201 du 2 mars 2021), l'attention de la recourante a été attirée sur la nécessité, répétée sous considérant 3.1.1 de la présente décision, d'indiquer de manière précise et motivée les griefs invoqués. Dans la mesure où elle n'en a tenu aucun compte et a une nouvelle fois déposé un recours irrecevable faute de motivation suffisante, son procédé doit être qualifié de téméraire au sens de l'art. 119 al. C CPC. Il sera, cela étant, renoncé une dernière fois à percevoir des frais judiciaires, l'attention de la recourante étant cependant attirée sur le fait qu'il en ira différemment dans l'hypothèse où elle déposerait à nouveau un recours souffrant du même vice.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 10 février 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/78/2021.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.