POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1384/2020 DAAJ/60/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MARDI 27 AVRIL 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______[GE],
contre la décision du 10 février 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Par courrier du 17 mars 2020, A______ (ci-après : la recourante) a imparti au B______ un délai au 30 mars 2020 pour lui verser la somme totale de 21'520 fr. correspondant à des frais de bus et de repas (4'880 fr.), des frais de réinscription de sa fille, C______, pour l'année 2019-2020, et des crédits accordés au père de C______, D______ (11'300 fr. et 2'840 fr.).
b. Le 14 mai 2020, la recourante a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 1______, au B______ pour la somme totale de 21'520 fr., auquel ce dernier a formé opposition.
c. Le 29 mai 2020, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour déposer une requête en mainlevée provisoire de l'opposition qu'a formée le B______ à l'encontre du commandement de payer susmentionné.
d. Par décision du 16 juin 2020, confirmée par arrêt de la Cour de justice du 15 septembre 2020, le bénéfice de l'assistance judiciaire a été refusé à la recourante au motif que ladite action semblait dénuée de chances de succès.
e. Par jugement du 19 janvier 2021, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête en mainlevée d'opposition formée par la recourante à l'encontre du B______ au motif que celle-ci n'avait pas fourni l'avance de frais judiciaires.
B. a. Le 28 janvier 2021, la recourante a formé recours contre la décision du juge de la mainlevée, invoquant le droit à un procès équitable et l'interdiction de l'abus de droit, expliquant que sa situation financière ne lui permettait pas d'assumer les frais judiciaires et les honoraires d'avocat, de sorte qu'elle avait droit à l'assistance juridique.
b. Le même jour, elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour ce recours.
c. Par décision du 10 février 2021, reçue le 16 du même mois par la recourante, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que son recours semblait irrecevable dès lors que la condition de motivation n'était pas remplie.
C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 22 février 2021, la recourante forme un recours contre "les décisions de l'assistance juridique des 9 et 10 février 2021 qu'elle a reçues le 16 février 2021" et contre la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour déni de justice. Elle conclut notamment à l'annulation de la décision de la Vice-présidente du Tribunal de première instance rendue dans la présente procédure et à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Elle produit en annexe un courrier adressé le 22 février 2021 au Vice-président de la Cour de justice auprès duquel elle se plaint de ce que la Vice-présidente du Tribunal de première instance lui refuse d'être représentée par un avocat et d'avoir une procédure équitable.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 3 ci-après.
Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2).
La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).
3.1.2 Commet un déni de justice proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur une requête ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). L'autorité est donc tenue de statuer sur une conclusion qui remplit les exigences de forme, pour autant toutefois qu'il existe un intérêt juridiquement protégé à ce que la question soit tranchée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.1).
3.2. En l'espèce, la Vice-présidente du Tribunal de première instance n'a pas commis de déni de justice puisqu'elle a statué dans un délai raisonnable sur la requête de la recourante et a répondu aux arguments que cette dernière a fait valoir devant elle.
Par ailleurs, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, la recourante ne conteste pas que son recours contre le jugement d'irrecevabilité de sa requête de mainlevée est insuffisamment motivé pour être recevable. A cela s'ajoute que la recourante ne saurait utiliser la voie du recours contre une décision au fond pour obtenir le bénéfice de l'assistance judicaire qui lui a été refusé pour cette procédure par les autorités compétentes en cette matière.
Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.
Dans le cadre de plusieurs recours formés par elle contre des décisions de refus de l'assistance juridique (notamment DAAJ/74/2020 du 6 août 2020, DAAJ/81/2020 du 15 septembre 2020, DAAJ/23/20201 du 2 mars 2021), l'attention de la recourante a été attirée sur la nécessité, répétée sous considérant 3.1.1 de la présente décision, d'indiquer de manière précise et motivée les griefs invoqués. Dans la mesure où elle n'en a tenu aucun compte et a une nouvelle fois déposé un recours irrecevable faute de motivation suffisante, son procédé doit être qualifié de téméraire au sens de l'art. 119 al. C CPC. Il sera, cela étant, renoncé une dernière fois à percevoir des frais judiciaires, l'attention de la recourante étant cependant attirée sur le fait qu'il en ira différemment dans l'hypothèse où elle déposerait à nouveau un recours souffrant du même vice.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 9 février 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1384/2020.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.