POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3571/2020 DAAJ/55/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MARDI 27 AVRIL 2021
Statuant sur le recours déposé par :
MadameA______, domiciliée c/o Mme B______, chemin ______ [GE],
contre la décision du 11 janvier 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Le 8 décembre 2020, A______ (ci-après : la recourante) a déposé une demande d'assistance juridique auprès du greffe de l'assistance juridique. Dans le cadre de sa demande, elle a indiqué souhaiter obtenir l'assistance juridique pour un procès à venir dans le droit des affaires et des baux et loyers dans lequel elle serait défenderesse. Elle a proposé comme conseil juridique Me C______.
b. Par courrier du 9 décembre 2020, le greffe de l'assistance juridique a informé la recourante qu'il n'était en l'état pas en mesure d'évaluer les chances de succès de la procédure envisagée. Il lui a en conséquence imparti un délai échéant au 29 décembre 2020 pour préciser la nature et les motifs de ladite procédure en joignant les justificatifs utiles. Il lui a en outre rappelé que sa requête d'assistance juridique pouvait faire l'objet d'un refus d'entrer en matière si les renseignements sollicités n'étaient pas communiqués dans le délai imparti.
Une copie de ce courrier a été adressée àMe C______.
c. Aucune suite n'a été donnée à ladite demande de renseignement.
B. Par décision du 11 janvier 2021, notifiée le 18 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée au motif que la preuve de la réalisation des conditions nécessaires à l'octroi d'une aide étatique n'avait pas été apportée. Elle a considéré que les éléments fournis par la recourante ne permettaient pas de se prononcer sur les mérites de sa cause. Dans la mesure où elle était représentée par un avocat, le greffe de l'assistance juridique n'avait pas à l'interpeller à nouveau afin qu'elle complète sa requête d'assistance juridique.
C. a. Recours a été formé contre ladite décision par courrier expédié le 21 janvier 2021 au greffe de l'assistance juridique, qui l'a transmis pour raison de compétence à la Présidence de la Cour de justice par courrier du 26 janvier 2021.
La recourante fait tout d'abord valoir n'avoir pas eu la force de répondre à la demande de renseignement du 9 décembre 2020 car elle était, en raison de sa récente grossesse, malade depuis 3 mois. Elle donne ensuite des précisions sur la nature du contentieux à l'origine de sa demande d'assistance juridique.
La recourante ne prend aucune conclusion formelle.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 26 janvier 2021, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Le délai est respecté si le recours a été déposé auprès de l'autorité de seconde instance ou remis à son attention à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai (art. 143 al. 1 CPC).
Si le recours est introduit auprès d'une autorité intra- ou même extra cantonale non saisie de la cause, ou auprès d'une autorité fédérale, le délai ne peut être considéré comme respecté que si l'autorité incompétente transmet, dans le délai de recours encore, le mémoire à l'autorité compétente, ce à quoi elle n'est pas légalement tenue, mais qui selon les circonstances, peut lui être imposé par l'interdiction du formalisme excessif (ATF 140 III 636 [4A_476/2014 du 9 décembre 2014] consid. 3).
1.2 En l'espèce, bien que le recours ait été adressé par erreur à la mauvaise autorité, celle-ci l'a transmis dans le délai de recours à la Cour de justice, de sorte qu'il doit être considéré qu'il est intervenu en temps utile.
Par ailleurs, il convient également d'admettre que le recours respecte la forme prescrite par la loi malgré l'absence de conclusions formelles dès lors que l'on comprend que la recourante souhaite l'annulation de la décision entreprise et sa mise au bénéfice de l'assistance juridique.
La recevabilité du recours sera en conséquence admise.
1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée.
Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant notamment des dispositions susmentionnées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2; 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2).
Le devoir du juge, déduit de l'art. 56 CPC, d'interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d'assistance judiciaire et de l'inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu'il puisse vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid 3.2).
2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que, malgré l'interpellation du greffe de l'assistance juridique, la recourante n'a pas fourni les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause, violant ainsi son obligation de collaboration. Le recours est en conséquence mal fondé et doit être rejeté.
Cela étant, la démarche de la recourante, consistant à s'adresser au greffe de l'assistance juridique pour exposer les motifs pour lesquels elle n'a pas répondu à la demande de renseignement du 9 décembre 2020 puis à fournir les renseignements sollicités, s'apparente, nonobstant son intitulé, davantage à une requête de restitution de délai au sens des art. 147 et 148 CPC qu'à un recours. Il appartient en conséquence à l'autorité de première instance de statuer sur cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 11 janvier 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3571/2020.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.