POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2741/2020 DAAJ/50/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU LUNDI 12 AVRIL 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, ______ (GE),
contre la décision du 20 janvier 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : le recourant) est le père de deux enfants, soit C______ née le ______ 2011 et D______, née le ______ 2012, issues de son mariage avec B______, avec laquelle il est séparé.
b. Le recourant est incarcéré à la prison de G______ depuis le 26 août 2019 pour avoir, notamment, le 21 février 2019, poursuivi son épouse avec sa voiture, percuté le véhicule de celle-ci, puis être sorti du sien et avoir frappé avec un couteau sur la vitre du véhicule de son épouse en proférant des menaces, ainsi que pour avoir tenté de l'étrangler lors d'une audience le 19 septembre 2019 devant le Ministère public.
c. Par jugement JTPI/4467/2020 du 14 avril 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment suspendu le droit de visite du recourant sur ses enfants C______ et D______ et a ordonné la mise en place d'un suivi psychologique individuel en faveur de ces dernières auprès de l'Office médico-pédagogique ainsi que l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative.
Le Tribunal a considéré que bien que le recourant se fût toujours occupé correctement de ses filles, auxquelles il était très attaché, C______ et D______ avaient subi plusieurs ruptures totales de lien avec leur père, de sorte que la reprise d'un droit de visite était prématurée. Il ne paraissait en outre pas approprié que les enfants rencontrent leur père dans le contexte de son incarcération, un tel environnement n'étant pas propice à la reprise de contacts harmonieux. Le Tribunal a par ailleurs indiqué qu'il appartiendrait aux parties de saisir l'instance compétente dès que le terme de l'incarcération du recourant serait connu ou si celle-ci devait en définitive se prolonger.
d. Par décision du 23 avril 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) a désigné E______, intervenante en protection de l'enfant, en qualité de curatrice des enfants C______ et D______.
e. Le 27 août 2020, le recourant a sollicité de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale tendant à ce qu'un droit de visite lui soit accordé pour voir ses filles en prison (C/1______/2020).
Il a, dans le cadre de cette procédure, été mis au bénéfice de l'assistance juridique et Me F______ a été nommé en qualité d'avocat d'office.
f. Par acte d'accusation du 23 novembre 2020, le Ministère public a renvoyé le recourant devant le Tribunal correctionnel.
g. Par jugement JTPI/15566/2020 du 14 décembre 2020, le Tribunal de première instance a débouté le recourant de sa requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées le 14 avril 2020.
Le Tribunal a considéré que la poursuite de la détention du recourant entre le prononcé du jugement de mesures protectrices du 14 avril 2020 et le dépôt de sa requête en modification le 27 août 2020 ne constituait pas un fait nouveau dès lors qu'il savait nécessairement, au moment du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, que son incarcération allait se prolonger au regard, notamment, des faits qui lui étaient reprochés et des conclusions de l'expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre de la procédure pénale mettant en évidence un risque de récidive élevé. Il n'expliquait au demeurant pas en quoi les éléments pris en compte dans le précédent jugement de mesures protectrices concernant le fait qu'il n'apparaissait pas approprié que les enfants rencontrent leur père dans le contexte de son incarcération auraient changé de manière essentielle et durable. En tout état, une reprise de contact entre les mineures et leur père apparaissait prématurée, dès lors qu'il ressortait des rapports d'évaluation médico-psychologiques du 29 septembre 2020 qu'une possible reprise du droit de visite constituait une source d'inquiétude pour D______ et d'angoisses importantes pour C______ et nécessitait donc une préparation préalable. En outre, le fait que le recourant avait, par le passé, tenté d'enlever ses filles et s'était rendu de manière inopinée à leur école avait généré une instabilité et un sentiment d'insécurité chez les mineures, de sorte qu'il était nécessaire que la reprise de contact intervienne dans un cadre propice et en présence de tiers, ce qui n'était pas possible à la prison de G______.
h. Par acte expédié le 22 décembre 2020, le recourant, agissant par l'entremise de Me F______, a formé appel contre ledit jugement, concluant à son annulation et à la fixation en sa faveur d'un droit de visite sur ses filles s'exerçant au sein de la prison de G______ à raison de deux fois par mois.
A l'appui de son appel, le recourant a invoqué une constatation inexacte des faits, exposant que des visites en prison permettraient de préparer psychologiquement les enfants à vivre avec leur père lors de sa mise en liberté, contestant avoir tenté d'enlever ses deux filles et reprochant au premier juge de s'être fondé sur une expertise psychiatrique dont le bien-fondé n'avait pas encore été apprécié par le juge pénal.
B. a. Le 9 janvier 2021, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure d'appel susmentionnée ainsi que la nomination, en qualité d'avocat d'office, d'un avocat spécialisé dans le domaine civil en lieu et place de Me F______, avec lequel le rapport de confiance était rompu.
b. Par décision du 20 janvier 2021, notifiée le 25 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée et a déclaré sans objet sa demande de changement d'avocat.
A l'appui de sa décision, cette autorité a retenu que les chances de succès de l'appel formé par le recourant étaient extrêmement faibles au motif, d'une part, qu'il ne contestait pas l'absence de faits nouveaux postérieurs au jugement de mesures protectrices du 14 avril 2020, se limitant à critiquer certains faits retenus par le premier juge et, d'autre part, qu'il n'expliquait pas en quoi un maintien de la suspension de son droit de visite risquait de porter atteinte au bien de ses enfants. En particulier, le recourant ne remettait pas en cause les conclusions des rapports d'évaluation médico-psychologiques faisant état des craintes des mineures quant à une éventuelle reprise du droit de visite.
C. a. Recours est formé contre ladite décision, par acte déposé le 3 février 2021 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision, à sa mise au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure d'appel susmentionnée et à la désignation, en qualité de mandataire d'office, d'un avocat spécialisé en droit civil en lieu et place de Me F______.
A l'appui de son recours, le recourant produit plusieurs pièces nouvelles (pièces nos 2 à 7).
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 8 février 2021, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Par conséquent, les pièces nouvelles jointes par le recourant à son recours ainsi que les allégués de fait y relatifs ne seront pas pris en considération.
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3).
Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
3.2 La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1; 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1).
S'agissant de la réglementation des relations personnelles, il suffit que le pronostic du juge se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant. Ainsi, il faut surtout garder à l'esprit que le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement lorsqu'un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant. La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.2).
3.3 En l'espèce, l'autorité précédente a refusé d'accorder l'assistance judiciaire sollicitée au motif que le recourant n'a, dans son appel contre le jugement en modification de mesures protectrices du 14 décembre 2020, pas contesté l'absence de faits nouveaux postérieurs au jugement de mesures protectrices du 14 avril 2020 ni expliqué en quoi un maintien de la suspension de son droit de visite risquait de porter atteinte au bien de ses enfants.
Dans le cadre du présent recours, le recourant ne formule aucun grief à l'encontre desdits motifs de refus. Il se contente en effet de contester certains faits exposés par l'autorité précédente, à savoir qu'il aurait proféré des menaces lorsqu'il avait frappé avec un couteau contre la vitre du véhicule de son épouse, qu'il est sujet à un risque de récidive élevé et qu'une reprise de contact avec ses enfants dans un cadre propice et en présence de tiers n'était pas possible à la prison de G______. Or, il n'apparaît pas, au regard de la motivation développée par l'autorité précédente, que ces faits auraient influé sur la solution retenue.
Le recourant se prévaut également, pour contester le bien-fondé du jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal de première instance, d'arguments dont il n'a pas fait état dans son appel. Dans la mesure où les chances de succès de l'appel doivent être examinées au regard des griefs soulevés dans celui-ci, ces nouveaux arguments ne sauraient être pris en considération.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité précédente a considéré que les chances de succès de l'appel interjeté par le recourant à l'encontre du jugement du Tribunal de première instance du 14 décembre 2020 étaient faibles et a en conséquence déclaré sans objet sa demande de changement d'avocat. Le recours, infondé, sera en conséquence rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 20 janvier 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2741/2020.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.