POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1384/2020 DAAJ/49/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU JEUDI 15 AVRIL 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 20 janvier 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Le 17 mars 2020, A______ (ci-après : la recourante) a imparti au B______ [école privée] un délai au 30 mars 2020 pour lui verser la somme totale de 21'520 fr. correspondant à des frais de bus et de repas (4'880 fr.), des frais de réinscription de sa fille mineure, C______, pour l'année scolaire 2019-2020, et des crédits accordés au père de C______, D______ (11'300 fr. et 2'840 fr.).
b. Le 14 mai 2020, la recourante a fait notifier un commandement de payer, poursuite no 1______, au B______ [école privée] pour la somme totale de 21'520 fr., auquel ce dernier a formé opposition.
B. a. Le 29 mai 2020, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour déposer une requête en mainlevée provisoire de l'opposition formée par le B______ à l'encontre du commandement de payer susmentionné.
b. Par décision du 16 juin 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante, au motif que la procédure envisagée était dénuée de chances de succès.
Ce refus a été confirmé par la Cour de justice par décision du 15 septembre 2020. Le recours interjeté par le recourante au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable par arrêt 5D_278/2020 du 2 novembre 2020.
C. a. Le 11 janvier 2021, la recourante a à nouveau requis l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de mainlevée provisoire susmentionnée (C/2______/2020) ainsi que la nomination, en qualité d'avocat d'office, de Me Sébastien LORENZ. Elle a notamment exposé qu'elle-même et sa fille étaient maltraitées par la justice, que leurs droits fondamentaux étaient bafoués depuis juillet 2016 et que son droit d'être entendue n'était pas respecté.
b. Par décision du 20 janvier 2021, notifiée le 25 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande de reconsidération de la recourante au motif que cette dernière n'alléguait aucun changement de circonstances (vrais nova), ni aucun moyen de preuve existant déjà au moment de la précédente décision mais non connu ou non allégué (pseudo nova), se bornant à indiquer qu'elle aurait droit à l'accès à la justice.
D. a. Recours est formé contre ladite décision, par acte déposé le 28 janvier 2021 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise, à sa mise au bénéfice de l'assistance juridique et à la désignation de Me Sébastien LORENZ en qualité d'avocat d'office. Elle reproche à l'autorité précédente d'avoir commis un déni de justice en refusant de lui désigner un avocat pour la défense de ses intérêts et de ceux de sa fille. Elle fait également valoir que le B______ lui doit de l'argent et qu'il n'est pas admissible de permettre qu'une école privée puisse l'arnaquer en toute impunité.
A l'appui de son recours, la recourante allègue des fait nouveaux et produit des pièces nouvelles.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 2 février 2021, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
Lorsque le requérant formule une véritable demande de reconsidération (Wieder-erwägungsgesuch), c'est-à-dire lorsqu'il ne fait pas valoir d'éléments nouveaux, mais demande simplement à l'autorité de modifier sa décision, l'autorité peut accéder à cette demande; elle n'a toutefois pas l'obligation de le faire. En d'autres termes, le requérant n'a pas de droit à obtenir une nouvelle décision. En revanche, si le requérant fait valoir une modification des circonstances, l'autorité doit examiner sa requête. Elle doit d'abord vérifier s'il y a effectivement des circonstances nouvelles; dans cette hypothèse, elle doit alors entrer en matière sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2 et les références citées).
3.2 Selon la jurisprudence, commet un déni de justice proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur une requête ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). L'autorité est donc tenue de statuer sur une conclusion qui remplit les exigences de forme, pour autant toutefois qu'il existe un intérêt juridiquement protégé à ce que la question soit tranchée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.1).
3.3 En l'espèce, la demande d'assistance juridique formée par le recourante en vue du dépôt d'une requête en mainlevée provisoire à l'encontre du B______ a été rejetée au motif que la procédure envisagée était dénuée de chances de succès.
Dans le cadre de sa nouvelle requête d'assistance juridique, la recourante ne se prévaut d'aucun changement de circonstances, se contentant d'invoquer une atteinte à ses droits et à ceux de sa fille. C'est dès lors à bon droit que l'autorité précédente a qualifié cette nouvelle requête de demande de reconsidération.
Il résulte des principes sus-exposés qu'un droit à la reconsidération d'une décision d'assistance juridique n'existe qu'en présence de pseudo nova, c'est-à-dire de moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas connus ou dont l'absence de production ne peut être reprochée.
Les motifs invoqués par la recourante à l'appui de sa nouvelle requête d'assistance juridique ne constituant pas des pseudos novas, l'autorité précédente était ainsi fondée à la déclarer irrecevable. Aucun déni de justice ne peut en conséquence lui être reproché.
Le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 20 janvier 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1384/2020.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.