POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1718/2020 DAAJ/47/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU JEUDI 15 AVRIL 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
représentée par Me B______, avocat, ______, Genève,
contre la décision du 13 janvier 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Par décision du 1er juillet 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante), avec effet au 24 juin 2020, pour le dépôt d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son époux C______. Cet octroi a été limité à la première instance et à 10 heures d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers et téléphones non inclus. Me B______, avocat, a été désigné en qualité d'avocat d'office.
Par décision séparée du 17 septembre 2020, une assistance juridique, limitée à la première instance et à 12 heures d'activité d'avocat, a également été accordée au fils majeur de la recourante, D______, pour le dépôt d'une action alimentaire à l'encontre de son père, C______. La défense de ses intérêts a été confiée au même conseil que la recourante.
b. La recourante a déposé la requête de mesures protectrices de l'union conjugale objet de sa requête d'assistance juridique le 3 décembre 2020. Cette requête comporte 17 pages, incluant 3 pages de conclusions, 9 pages de faits et 3 pages de droit, et est accompagnée d'un bordereau de 16 pièces. Elle a pour objet l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, la garde de l'enfant mineur des époux, la fixation d'un droit de visite sur celui-ci et le versement de contributions d'entretien en faveur de la recourante et de l'enfant mineur.
Il ressort de ladite requête que la recourante et son époux C______ sont les parents de deux enfants, soit D______, majeur depuis le mois de ______ 2020, et E______, née le ______ 2008, qu'ils sont mariés depuis le ______ 1998, que le 27 août 2019, la recourante a quitté le Portugal avec ses enfants pour rejoindre son conjoint qui résidait en Suisse pour des raisons professionnelles et que, à la suite de difficultés conjugales, les époux se sont séparés au mois de juin 2020, C______ s'étant constitué un domicile séparé.
c. Par courrier du 3 décembre 2020, Me B______ a sollicité une extension de l'assistance juridique à hauteur de 10 heures d'activité d'avocat supplémentaires. Il a en outre requis l'octroi d'une avance sur taxation.
Me B______ a joint à ce courrier un relevé d'activité intermédiaire, faisant état, entre le 24 juin et le 3 décembre 2020, de l'accomplissement de 11h10 de travail, courriers, entretiens téléphoniques et audiences non compris, à savoir 2h15 pour trois conférences avec la recourante de respectivement 1 heure, 45 minutes et 30 minutes, 30 minutes pour l'ouverture et l'étude du dossier et 8 heures 25 pour la rédaction de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, soit 1 heure 10 pour l'étude des différentes pièces remises par la recourante, 3 heures pour la rédaction d'un projet de requête, 3 heures 45 pour des modifications, des adjonctions et des corrections et 30 minutes pour l'établissement du chargé de pièces.
d. Le 18 décembre 2020, le magistrat en charge de l'instruction de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a cité les parties à une audience de comparution personnelle agendée au 26 janvier 2021 et a invité C______ à produire les pièces utiles à la défense de ses intérêts.
B. Par décision du 13 janvier 2021, notifiée le 18 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête en extension d'heures de la recourante et a refusé l'avance sur taxation sollicitée.
En ce qui concerne la requête en extension, la magistrate a considéré que l'épuisement, au stade du dépôt de la requête de mesures protectrices, des 10 heures d'activité octroyées était excessif. La procédure ne semblait en effet pas présenter de difficultés particulières, dès lors que le litige était apparemment circonscrit à la contribution d'entretien due à la recourante et sa fille mineure, l'attribution des droits parentaux et du domicile conjugal ne semblant pas litigieuse. En outre, la requête de mesures protectrices apparaissait excessivement longue et son contenu partiellement superflu au regard du principe jura novit curia et des maximes applicables à la procédure, notamment s'agissant de la partie en droit énumérant les règles applicables en matière d'entretien. Le travail accompli jusqu'au dépôt de la requête en extension nécessitait ainsi au maximum 6 à 7 heures d'activité d'avocat, de sorte que Me B______ disposait encore d'un solde de 3 à 4 heures, hors entretiens téléphoniques, courriers et audiences, pour mener la procédure à son terme, ce qui paraissait suffisant. La procédure devrait en effet a priori prendre fin à l'issue d'une à deux audiences puisque la partie adverse, non représentée par un avocat, avait déjà été invitée à produire les pièces utiles à sa défense. Sa détermination devrait ainsi en principe intervenir oralement à l'audience du 26 janvier 2021, sans qu'un échange d'écritures ne soit nécessaire. Ainsi, sous réserve d'une complexification de la cause, l'activité demeurant à déployer dans le solde d'heures restant devrait se limiter à un ou deux courts entretiens avec la recourante, la prise de connaissance des pièces déposées par la partie adverse et la préparation d'une à deux audiences, étant précisé que le forfait courriers et appels téléphoniques ainsi que les audiences ne sont pas compris dans la limite d'heures fixée.
S'agissant de la demande d'avance sur taxation, la Vice-Présidente du Tribunal de première instance a considéré que les conditions d'octroi fixées à l'art. 18 al. 3 RAJ n'étaient pas réunies, l'activité déployée par l'avocat de la recourante ne pouvant être qualifiée de conséquente et la procédure de mesures protectrices n'étant pas amenée à se prolonger.
C. a. Par acte expédié le 27 janvier 2021 à la Présidence de la Cour de justice, la recourante a formé recours contre ladite décision. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, à l'admission de sa requête en extension de l'assistance juridique ainsi que de sa demande d'avance sur taxation et à l'allocation en sa faveur d'une équitable indemnité de procédure.
La recourante a fait valoir qu'ayant vécu au Portugal jusqu'au mois d'août 2019, elle ne parlait pas français et ignorait le fonctionnement administratif suisse, de sorte que la défense de ses intérêts avait nécessité de la part de son conseil un engagement, notamment en terme de temps, plus important que d'usage. Le travail de son conseil avait également été complexifié par le dépôt, parallèlement à la procédure de mesures protectrices, d'une action alimentaire par son fils majeur. Par ailleurs, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision contestée, la partie adverse était représentée par un avocat et avait d'ores et déjà versé à la procédure deux bordereaux de pièces. Ainsi, depuis l'établissement du relevé d'activité intermédiaire du 3 décembre 2020, 3 heures 20 supplémentaires avaient été déployées par son conseil. Enfin, il était choquant que la décision querellée apprécie la nécessité des développements juridiques contenus dans la requête de mesures protectrices, l'avocat nommé d'office étant davantage à même de déterminer les démarches nécessaires à la défense des intérêts de sa cliente.
A l'appui de son recours, la recourante a produit plusieurs pièces nouvelles (pièces nos 4, 7, 8, 9 et 10).
b. Dans ses observations du 4 février 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a conclu au rejet du recours en tant qu'il portait sur le refus d'extension et à son irrecevabilité en tant qu'il concernait le refus d'avance sur taxation.
Concernant le rejet de la requête en extension, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a fait valoir que le fait que la recourante ne parlait pas français ne constituait pas une complication majeure ce d'autant que Me B______ était lusophone, tout comme le fait que le fils majeur de la recourante avait parallèlement introduit une action alimentaire contre son père. Au contraire, dans la mesure où Me B______ était également l'avocat d'office de ce dernier, son travail devrait être facilité dans les deux procédures. Par ailleurs, la procédure de mesures protectrices ne présentait a priori pas de problématique particulière, le litige étant circonscrit aux contributions d'entretien et le fait que la partie adverse était représentée par un avocat depuis le 21 janvier 2021 n'était pas de nature à influer sur la décision querellée. Enfin, contrairement à ce que soutenait la recourante, les art. 3 al. 2 et 16 al. 2 RAJ octroyaient au juge de l'assistance juridique la prérogative d'évaluer si les heures effectuées par l'avocat nommé d'office étaient nécessaires. Or, au regard des explications fournies par le conseil de la recourante tant en première instance que dans le recours, rien ne justifiait que l'intégralité des heures allouées soit déjà épuisée au stade du dépôt de la requête de mesures protectrices.
S'agissant du refus d'avance sur taxation, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a fait valoir que le recours ne contenait aucun grief motivé à l'encontre des motifs retenus, de sorte que la conclusion prise à cet égard apparaissait irrecevable.
c. Par pli du 5 février 2021, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
La recourante recourt, d'une part, contre le rejet de sa requête en extension de l'assistance juridique et, d'autre part, contre le refus d'allouer à son conseil l'avance sur taxation sollicitée.
2.1 La décision entreprise, en tant qu'elle refuse l'extension de l'assistance juridique, est sujette à recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
2.2 En l'espèce, le recours, en tant qu'il est dirigé contre le refus d'extension de l'assistance juridique, est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
La décision de taxation est rendue par le greffe de l'assistance juridique (art. 18 al. 1 RAJ). Elle peut faire l'objet d'une demande de reconsidération dans les 10 jours dès sa notification auprès du président du Tribunal civil (art. 18 al. 2 RAJ), lequel peut déléguer cette tâche à un ou plusieurs vice-présidents (cf. art. 29 al. 5 LOJ et 6 al. 2 du Règlement du Tribunal civil [RSG E 2 05.41]).
3.2 La décision d'une autorité fonctionnellement et matériellement incompétente pour statuer est affectée d'un vice grave, qui constitue en principe un motif de nullité, à moins que l'autorité ayant statué ne dispose d'un pouvoir décisionnel général dans le domaine concerné ou que la constatation de la nullité mette sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3; 127 II 32 consid. 3g).
La nullité d'une décision doit être constatée d'office, en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit (ATF 129 I 361 consid. 2, in JdT 2004 II p. 47; 122 I 97 consid. 3a/aa).
3.3 En l'espèce, la décision querellée, en tant qu'elle refuse l'avance sur taxation sollicitée par le conseil de la recourante, constitue une décision de taxation au sens de l'art. 18 RAJ. L'autorité compétente pour rendre cette décision était en conséquence, conformément à l'art. 18 al. 1 RAJ, le greffe de l'assistance juridique et non la Vice-présidente du Tribunal de première instance. Ce vice ne saurait toutefois conduire à la constatation de la nullité de la décision querellée dès lors que cette dernière autorité dispose d'un pouvoir décisionnel général en matière d'assistance juridique, étant notamment compétente pour connaitre des demandes de reconsidération des décisions de taxation rendues par le greffe de l'assistance juridique.
La question de savoir si, au vu du vice affectant la décision querellée, celle-ci pouvait faire l'objet d'un recours direct auprès de la Cour de céans peut demeurer indécise. En effet, outre qu'il est douteux que la recourante dispose d'un intérêt à contester le rejet de l'avance sur taxation, l'octroi d'une telle avance profitant a priori uniquement à son conseil, le recours ne contient aucun grief à l'encontre des motifs de refus retenus par l'autorité précédente. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le rejet d'avance sur taxation, doit en tout état être déclaré irrecevable pour défaut de motivation suffisante.
Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.
Par conséquent, les pièces nouvelles produites par la recourante ainsi que les allégués de faits y relatifs ne seront pas pris en considération.
En application du principe de proportionnalité, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC (DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2; DAAJ/33/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.1.2).
6.2 Le bénéficiaire de l'assistance juridique est en droit, sur la base de l'art. 3 al. 1 seconde phrase RAJ, de solliciter une extension de la quotité des heures d'activité d'avocat allouées, en fonction des actes de procédure encore à accomplir. Il lui appartient toutefois de justifier que l'activité de son conseil a atteint le quota d'heures autorisées et que le travail accompli par celui-ci était utile et nécessaire à sa défense (art. 3 al. 2 et 16 al. 2 RAJ; DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2; DAAJ/64/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2).
6.3 Selon les règles ordinaires de la procédure sommaire, applicables dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le Tribunal peut opter pour une procédure orale avec ou sans détermination écrite ou pour une procédure purement écrite (Jent-Sorensen, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurz-kommentar, 2014, n. 2 et 4 ad art. 253 CPC).
Le défendeur n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination. Il appartient exclusivement au Tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, de définir le mode de détermination de la partie citée (Kaufmann, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2ème éd., 2016, n. 19 ad art. 253 CPC; Klingler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3ème éd., 2016, n. 1 ad art. 253 CPC).
6.4 En l'espèce, il résulte des principes susexposés que l'octroi d'une extension des heures d'activité d'avocat allouées suppose, d'une part, que la limite d'heures accordée ait été atteinte et, d'autre part, que l'activité déployée par l'avocat nommé d'office était nécessaire et utile.
Ainsi, compte tenu desdites conditions d'octroi, il ne saurait, contrairement à ce que soutient la recourante, être reproché à l'autorité précédente d'avoir examiné si les développements juridiques contenus dans la requête de mesures protectrices étaient nécessaires à l'exécution du mandat d'office.
En l'occurrence, il est acquis, au regard du relevé d'activité intermédiaire du conseil de la recourante du 3 décembre 2020, que la limite d'heure autorisée a été atteinte. Demeure en revanche litigieuse la question de savoir si le travail accompli était utile et nécessaire à la défense des intérêts de la recourante.
Il résulte dudit relevé que le conseil de la recourante a, entre le 24 juin et le 3 décembre 2020, consacré 2 heures 15 à des entretiens avec la recourante et 8 heures 25 à la rédaction de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, en sus du temps dédié à l'ouverture et l'étude du dossier (30 minutes).
Si le temps consacré aux entretiens avec la recourante demeure dans la limite de ce qui est admissible, l'arrivée récente de cette dernière en Suisse et son absence de maîtrise de la langue française nécessitant en effet vraisemblablement de fournir davantage d'explications sur la nature de la procédure, son déroulement et le type de pièces à fournir pour une défense efficace de ses intérêts, celui accordé à la rédaction de la requête de mesures protectrices apparaît en revanche objectivement excessif. En effet, trois des dix-sept pages que comporte la requête comprennent des conclusions, pour lesquelles le temps de rédaction est limité. En outre, la partie en fait, qui constitue la majeure partie de la requête, ne présente pas de difficultés particulières. En particulier, la situation financière de la famille ne revêt pas un caractère complexe compte tenu du statut de salariés des époux et de leurs moyens financiers limités. Enfin, la partie en droit est succincte (trois pages) et sa rédaction n'a nécessité aucune recherche juridique dès lors qu'il est uniquement fait état des dispositions légales topiques applicables.
Ainsi, compte tenu de l'absence de difficultés en fait et en droit de la cause, la rédaction de la requête de mesures protectrices aurait objectivement pu être accomplie en 5 heures, ouverture et étude du dossier compris. Après prise en compte du temps consacré aux entretiens (2 heures 15), il subsistait, à la date du dépôt de la requête en extension, un solde d'heures de 2 heures 45, lequel apparait suffisant pour mener la procédure à son terme sur la base des éléments de fait recevables figurant au dossier (cf. consid. 5). Comme l'a relevé à juste titre l'autorité précédente, le juge des mesures protectrices ayant a priori opté pour une procédure orale sans détermination écrite, l'activité demeurant à déployer devrait se limiter à une ou deux audiences précédées d'entretiens avec la recourante, à la préparation desdites audiences et à la prise de connaissance des pièces déposées par la partie adverse. Dans la mesure où le temps dédié aux audiences, courriers et téléphones n'est pas inclus dans la limitation d'heures et où il n'est pas contesté que le litige est circonscrit aux contributions dues, l'accomplissement de ces différentes étapes procédurales paraît réalisable dans le solde d'heures restant. A cet égard, contrairement à ce que soutient la recourante, le dépôt par son fils majeur d'une action alimentaire à l'encontre de son père n'est pas de nature à complexifier la cause. L'entretien du conjoint et de l'enfant mineur primant sur celui de l'enfant majeur, l'existence de cette procédure ne saurait influer sur le résultat de la procédure de mesures protectrices.
En conséquence, le refus de l'autorité précédente d'accorder à la recourante une extension des heures d'avocat allouées apparaît, en l'état de l'avancement de la procédure de mesures protectrices au moment du dépôt de la requête d'assistance juridique, justifié. Dans l'hypothèse toutefois où le solde d'heures restant devrait par la suite s'avérer insuffisant, la recourante demeurera autorisée à demander une extension des heures d'activité d'avocat accordées.
Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 janvier 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1718/2020 en tant qu'il est dirigé contre le refus d'extension de l'assistance juridique.
Le déclare irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le rejet d'avance sur taxation.
Au fond :
Rejette le recours en tant qu'il est dirigé contre le refus d'extension de l'assistance juridique.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.