POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3474/2020 DAAJ/46/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU JEUDI 15 AVRIL 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 11 janvier 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Le 10 juin 2020, A______ (ci-après : la recourante), agissant au nom de sa fille, a formé devant la Chambre administrative de la Cour de justice un recours contre la Commission de surveillance des professions de santé et des droits des patients (CSPSDP) pour déni de justice (A/1______/2020).
b. Par décision du 2 juillet 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante pour la procédure susmentionnée, au motif qu'elle n'avait pas fourni les documents sollicités de sorte qu'il n'était pas possible d'examiner les chances de succès de son recours.
Cette décision a été confirmée par la Cour de Justice par décision du 15 septembre 2020. Le recours formé par le recourante auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable par arrêt 2C_893/2020 du 27 octobre 2020.
c. Par arrêt du 18 août 2020, la Chambre administrative de la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours pour déni de justice formé par la recourante, faute pour cette dernière de s'être acquittée de l'avance de frais requise (ATA/764/2020).
d. Le 25 août 2020, la recourante a formé une réclamation à l'encontre de cet arrêt (A/2______/2020).
e. Par décision du 14 septembre 2020, la Chambre administrative de la Cour de justice a suspendu l'instruction de la procédure de réclamation jusqu'à droit jugé sur le recours formé par la recourante contre la décision de refus d'assistance juridique du 2 juillet 2020.
B. a. Le 26 novembre 2020, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de réclamation susmentionnée.
b. Par courrier du 4 décembre 2020, le greffe de l'assistance juridique a informé la recourante que dans la mesure où la décision de refus d'assistance juridique du 2 juillet 2020 était désormais entrée en force, sa réclamation du 25 août 2020 semblait vouée à l'échec. Il lui a en conséquence imparti un délai échéant au 24 décembre 2020 pour se déterminer sur les chances de succès de sa démarche, produire sa réclamation ainsi que pour indiquer si la procédure y relative avait repris et, cas échéant, quel était son état d'avancement.Il lui a en outre rappelé que sa requête d'assistance juridique pouvait faire l'objet d'un refus d'entrer en matière si les pièces ou renseignements sollicités n'étaient pas communiqués dans le délai imparti.
c. En réponse à ce courrier, la recourante a, le 10 décembre 2020, remis au greffe de l'assistance juridique une copie des récentes démarches qu'elle avait effectuées, à savoir une plainte pénale contre les C______ et le D______ ainsi qu'une dénonciation auprès du Conseil d'Etat concernant une évaluation réalisée par le Service E______ (E______). Elle a en outre indiqué qu'il n'était pas permis de poser un diagnostic médical sans que ce diagnostic n'ait été établi par un médecin, d'enlever un enfant à sa mère sans motif et contre l'avis du pédiatre ainsi que du pédopsychiatre et de ne pas punir les personnes mentant aux autorités. Elle a également indiqué que l'expertise du groupe familial comportait des mensonges et des erreurs de diligence.
C. Par décision du 11 janvier 2021, notifiée le 18 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée. Elle a considéré qu'il n'était pas possible d'examiner les chances de succès de la procédure de réclamation initiée, lesquelles semblaient a priori extrêmement faibles au regard de la décision de refus d'assistance juridique du 2 juillet 2020, faute pour la recourante d'avoir fourni les renseignements et documents sollicités par le greffe de l'assistance juridique. Dans la mesure où la recourante était désormais expérimentée en matière d'assistance juridique au vu du grand nombre de requêtes qu'elle avait déjà déposé dans ce domaine, le greffe de l'assistance juridique n'avait pas à l'interpeller à nouveau afin qu'elle complète sa requête d'assistance juridique.
D. a. Recours est formé contre ladite décision, par acte déposé le 18 janvier 2021 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de réclamation et à la désignation de Me Isabelle PONCET en qualité d'avocate d'office.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 26 janvier 2021, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.2 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2).
La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).
1.3 En l'espèce, si le recours a été déposé en la forme écrite et dans le délai utile, il ne respecte en revanche pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient aucune motivation permettant de comprendre en quoi l'Autorité de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, la recourante ne critique pas la décision attaquée en tant qu'elle considère qu'elle n'a pas fourni les renseignements et documents nécessaires à l'examen des chances de succès de la procédure de réclamation initiée par ses soins. Il s'ensuit que le présent recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation suffisante.
1.4 Cela étant, en tout état, le refus de l'autorité de première instance d'entrer en matière sur la requête d'assistance juridique de la recourante n'apparaît pas critiquable. Il résulte en effet du dossier que la recourante n'a, malgré l'interpellation du greffe de l'assistance juridique du 4 décembre 2020, pas fourni les pièces ou renseignements nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause, sa réponse du 10 décembre 2020 ne contenant pas les informations demandées. Sa requête pouvait en conséquence, conformément à l'art. 7 al. 3 RAJ, être déclarée infondée.
2.2 En l'espèce, bien que le recours soit téméraire, la Cour renonce à la perception de frais. La recourante est toutefois rendue attentive qu'en cas de dépôt d'un nouveau recours téméraire, des frais seront prélevés.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 11 janvier 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3474/2020.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.