POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3423/2020 DAAJ/45/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU JEUDI 15 AVRIL 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 16 décembre 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Le 25 novembre 2020, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance juridique pour une procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) relative à sa fille mineure (C/1______/2020).
b. Par décision du 26 novembre 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé à la recourante, avec effet au 25 novembre 2020, l'assistance juridique sollicitée, qu'elle a limitée à la première instance et à 8 heures d'activité d'avocat, forfait "courriers/téléphones" et audiences en sus. Me B______, avocate de choix, a été commise à cette fin.
Précédemment, par décision du 20 octobre 2020 dela Vice-présidente du Tribunal de première instance, Me B______ avait également fait l'objet d'une nomination d'office afin d'assister la recourante dans le cadre de la procédure en divorce l'opposant à son époux.
c. Par courrier du 30 novembre 2020, Me B______ a informé le greffe de l'assistance juridique que la recourante refusait qu'elle continue à assurer la défendre ses intérêts dans la procédure devant le TPAE, de sorte que le rapport de confiance était rompu.
Me B______ a joint à ce courrier son état de frais pour les prestations fournies du 25 au 30 novembre 2020. Il résulte de ce document qu'elle a, durant cette période, déployé une activité totale de 6 heure 30 comprenant un entretien et cinq échanges téléphoniques avec la recourante, un rendez-vous avec le Service de protection des mineurs (SPMi) ainsi que deux courriers au TPAE et deux au greffe de l'assistance juridique.
d. Par courrier du 1er décembre 2020, Me C______ a fait part au greffe de l'assistance juridique du souhait de la recourante de lui confier la défense de ses intérêts dans la procédure devant le TPAE, au motif que le lien de confiance avec son conseil actuel était rompu, et a en conséquence sollicité sa nomination en qualité d'avocat d'office en lieu et place de Me B______.
e. Par courrier du lendemain, le greffe de l'assistance juridique a invité la recourante à lui indiquer les raisons pour lesquelles elle souhaitait un changement d'avocat en attirant son attention sur le fait qu'une rupture de la relation de confiance devait être fondée sur des motifs objectifs.
f. La recourante a répondu le 7 décembre 2020, exposant qu'elle ne se sentait pas soutenue par Me B______. Elle reprochait à cette dernière de ne pas suffisamment communiquer avec elle, de ne pas donner la suite souhaitée à ses requêtes, ne lui ayant notamment fait parvenir le dossier du TPAE que très tardivement malgré ses nombreuses demandes en ce sens, et de ne pas répondre à la majorité de ses courriels et appels téléphoniques.
g. Interpellée par le greffe de l'assistance juridique par courrier du 8 décembre 2020 afin qu'elle se détermine au sujet des reproches émis par la recourante à son égard, Me B______ a expliqué que la relation professionnelle avec la recourante avait été particulièrement difficile à entretenir dès lors que cette dernière était convaincue qu'elle ne s'occupait pas de son dossier, qu'elle compliquait l'exercice de son mandat par des appels répétés à l'Etude et qu'il lui arrivait de mettre un terme à la conversation lorsqu'elle l'appelait pour obtenir des informations. Elle avait toutefois pu collaborer positivement avec elle sur certains aspects du dossier. De son point de vue, de telles difficultés étaient susceptibles de se reproduire avec un autre conseil, son précédent mandataire ayant d'ailleurs été confronté à la même problématique.
B. Par décision du 16 décembre 2020, notifiée le 18 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé le changement de conseil juridique. Elle a considéré que les conditions posées par l'art. 14 RAJ n'étaient pas réalisées, faute de l'existence d'un motif justifiant un changement d'avocat. Les reproches formulés par la recourante à l'encontre de Me B______ ne démontraient pas que cette dernière, dont le mandat d'office venait de débuter, n'avait pas assuré la défense de ses intérêts de manière efficace. Me B______ avait notamment rapidement consulté le dossier du TPAE après sa nomination d'office le 26 novembre 2020 puisque la recourante avait déjà reçu une copie de celui-ci lorsqu'elle avait sollicité le 1er décembre 2020 un changement d'avocat.
C. a. Recours est formé contre ladite décision, par courrier expédié le 28 décembre 2020 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante fait valoir que le lien de confiance avec Me B______ est rompu et qu'une représentation efficace de ses intérêts n'est plus garantie. Elle lui avait, durant trois mois, envoyé des courriels lui expliquant qu'elle ne pouvait contacter le SPMi que par son intermédiaire et n'avait obtenu aucune réponse ni réaction de sa part.
La recourante ne prend aucune conclusion formelle.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 4 janvier 2021, la recourante a été informée que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
Bien que la recourante n'ait pas pris de conclusions formelles, l'on comprend qu'elle souhaite que la décision entreprise soit annulée et que le changement d'avocat sollicité lui soit accordé.
Il sera donc entré en matière sur le recours.
1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours, son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Selon la jurisprudence, il n'existe pas, dans le cadre de l'assistance judiciaire, un droit au libre choix de son mandataire (ATF 139 IV 113 consid. 1.1; 135 I 261 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_71/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1). Le relief d'une nomination, avec ou sans nomination d'un nouveau conseil juridique, n'est accordé ou ordonné d'office que pour de justes motifs, tels que la fin du stage de l'avocat ou l'absence prolongée du conseil juridique, une cause nécessitant du conseil juridique des compétences ou une expérience particulière ou la rupture de la relation de confiance (art. 14 al. 1 RAJ).
Un changement d'avocat d'office ne peut ainsi intervenir que pour des raisons objectives; des motifs purement subjectifs ne suffisent pas. On est en effet en droit d'attendre de celui qui est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite qu'il fasse preuve de bonne volonté et collabore de manière constructive avec son défenseur d'office, lequel ne saurait être qu'un simple porte-parole de son mandant (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb, in JdT 1992 IV 186; arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.3).
Le simple fait que le client n'a pas confiance dans son conseil d'office, ne l'apprécie pas ou doute de ses capacités ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; 114 Ia 101 consid. 3).
2.2 En l'espèce, il n'apparaît pas, à teneur des éléments figurant au dossier, que Me B______ ait défendu de manière inadéquate les intérêts de la recourante entre la date de prise d'effet de sa nomination d'office, soit le 25 novembre 2020, et la date à laquelle la recourante a exprimé son refus qu'elle continue de l'assister, soit le 30 novembre 2020.
Il résulte en effet de son état de frais qu'elle a, durant ce court laps de temps, procédé à deux entretiens, dont un avec sa cliente, qu'elle a eu cinq échanges téléphoniques avec cette dernière et rédigé quatre correspondances. Elle s'est également, comme le relève justement l'autorité précédente, procuré le dossier du TPAE puisque la recourante avait reçu une copie de celui-ci lorsqu'elle a sollicité le changement d'avocat. Ainsi, au vu des nombreuses démarches effectuées par Me B______ durant les quelques jours qui se sont écoulés entre le début de son mandat d'office et la demande de changement d'avocat, les reproches formulés par la recourante à son égard (absence de soutien, manque de communication, inactivité) n'apparaissent pas objectivement fondés. Il sera à cet égard précisé que la demande de changement de mandataire de la recourante concerne la procédure devant le TPAE et non celle en divorce pour laquelle Me B______ a également été nommée en qualité de conseil d'office, de sorte que la qualité du travail fourni doit être examinée au regard de l'activité déployée dans cette première procédure.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a, sur la base des éléments portés à sa connaissance, refusé le changement d'avocat sollicité au motif que les conditions posées par l'art. 14 RAJ n'étaient pas réalisées.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 16 décembre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3423/2020.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.