POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1542/2020 DAAJ/44/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU JEUDI 15 AVRIL 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 7 décembre 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Par ordonnance OTPI/640/2020 du 14 octobre 2020, le Tribunal de première instance a notamment, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, ordonné à A______ (ci-après : la recourante) de retirer immédiatement toutes les publications comportant le prénom et/ou le nom complet et/ou la photographie de B______ et/ou contenant des propos attentatoires à l'honneur de ce dernier ou à sa vie privée et lui a fait interdiction de diffuser de quelque façon que ce soit des propos attentatoires à l'honneur de B______ ou à sa vie privée ainsi que d'envoyer à tout tiers, notamment ses familiers et ses collègues de travail, tout message contenant de tels propos attentatoires aux droits de sa personnalité (C/1______/2020).
b. Le 19 octobre 2020, la recourante a formé appel contre l'ordonnance précitée et a, parallèlement, sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance juridique pour ladite procédure d'appel.
B. Par décision du 7 décembre 2020, notifiée le 15 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté ladite requête d'assistance juridique au motif que l'appel formé par la recourante était dépourvu de chances de succès.
Cette autorité a retenu que la recourante ne formulait, dans son appel, aucun grief à l'encontre de l'ordonnance attaquée, se contentant d'alléguer, majoritairement et de manière peu compréhensible, des faits ne concernant pas la procédure concernée et d'invoquer de manière générale différentes dispositions légales. L'acte d'appel ne permettait ainsi pas de discerner en quoi le premier juge aurait violé le droit ou procédé à une constatation inexacte des faits et ne satisfaisait en conséquence pas aux exigences de motivation posées par la jurisprudence. L'appel semblait ainsi irrecevable, ce que l'instance d'appel devait examiner d'office.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 22 décembre 2020 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de ladite décision, à sa mise au bénéfice de l'assistance juridique et à la désignation de Me Philippe JUVET en qualité d'avocat d'office.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 4 janvier 2021, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.2 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453).
L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2).
La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).
1.3 En l'espèce, le recours a été déposé en la forme écrite et dans le délai utile. Il ne respecte en revanche pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient aucune motivation permettant de comprendre en quoi l'autorité de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, la recourante ne critique pas la décision attaquée en tant qu'elle considère qu'elle ne formule, à l'appui de son appel à l'encontre de l'ordonnance du Tribunal de première instance du 14 octobre 2020, aucun grief motivé. Elle se contente d'alléguer que ses écrits concernant B______ sont véridiques, faisant pour le surplus référence à des faits et des dispositions légales sans lien avec la procédure concernée. Il s'ensuit que le présent recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation suffisante.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 décembre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1542/2020.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.