POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3748/2020 DAAJ/51/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU LUNDI 26 AVRIL 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, FRANCE,
contre la décision du 2 février 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
Vu la requête d'assistance juridique déposée le 21 décembre 2020 par A______ (ci-après : le recourant) tendant à l'obtention de l'assistance juridique pour une procédure en révision d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance en date du 8 mars 2016 (JTPI/3373/2016) dans la cause C/1______/2013;
Vu la décision de la Vice-présidente du Tribunal civil du 2 février 2021rejetant cette requête et expédiée pour notification par pli recommandé du 5 février 2021 au domicile du recourant à ______ (France);
Vu l'avis de retrait déposé à l'attention du recourant le 9 février 2021, selon le suivi des envois dressé par la Poste suisse;
Vu le recours du recourant posté en France le 10 mars 2020, réceptionné par le greffe de l'Assistance juridique le 12 mars 2021 et transmis à la Présidence de la Cour de justice le 19 mars 2021;
Vu la renonciation de la Vice-présidente du Tribunal civil à formuler des observations.
Considérant que la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours en tant qu'elle refuse l'assistance judiciaire (art. 121 CPC);
Que la présidente de la Cour de justice est l'autorité compétente pour connaître des recours (art. 22 al. 2 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ);
Qu'à teneur de l'art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1);
Que l'acte est réputé avoir été notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC);
Que cette condition n'est réalisée que lorsqu'il y a un procès en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_246/2009 du 6 août 2009 consid. 3.2);
Que le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_246/2009 du 6 août 2009 consid. 3.2);
Qu'en matière internationale, la notification doit respecter la convention internationale applicable ou, à défaut, le droit de procédure de l'Etat dans lequel la notification a lieu (Frei, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2012, n. 38, 39 et 41ad art. 138 CPC);
Que la Suisse et la France ont toutes deux ratifié la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (CLaH 65; RS 0.274.131);
Que selon l'art. 10 a) CLaH 65, cette Convention ne fait pas obstacle, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer, à la faculté d'adresser directement, par la voie postale, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger;
Que la France n'a pas formulé une telle opposition;
Que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC);
Qu'à teneur de l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse;
Qu'en l'espèce, le recourant, qui avait formé une requête d'assistance juridique le 21 décembre 2020, devait s'attendre à la notification de la décision de la Vice-présidente du Tribunal civil;
Qu'un avis à retirer cette décision a été déposé à son attention le 9 février 2021, auquel il n'a pas donné suite;
Que l'acte non retiré est réputé lui avoir été notifié le 25 février 2021, à l'expiration du délai de garde de quinze jours applicable selon les conditions de la Poste française à compter de l'échec de la remise du 9 février 2021;
Que le délai de recours de dix jours est par conséquent arrivé à échéance le 8 mars 2021;
Que le recours expédié le 10 mars 2021 est tardif, de sorte qu'il est irrecevable.
Considérant que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 2 février 2021 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3748/2020.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.