POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3344/2020 DAAJ/39/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU LUNDI 12 AVRIL 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ [GE],
représenté par Me Razi ABDERRAHIM, avocat, Place d'Armes 19, 1227 Carouge GE,
contre la décision du 14 décembre 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Le 19 novembre 2020, A______ (ci-après : le recourant), agissant par l'entremise de son avocat, a sollicité l'assistance juridique pour une action en libération de dette dirigée contre C______ (C/1______/2018).
Pour l'établissement de sa situation financière, il a produit son bordereau d'impôts cantonaux et communaux 2019, ainsi que divers certificats d'assurance maladie et ménage et des arrangements de paiement pour des primes non payées, mais aucune preuve de paiement, ces documents concernant sa fille, née en 2001 qui réside avec lui et est en formation professionnelle, et lui-même.
b. Invité à fournir des documents complémentaires par le greffe de l'Assistance juridique, le recourant, toujours agissant par l'entremise de son avocat, a fourni des pièces complémentaires dont il ressort qu'il perçoit des allocations de chômage à raison de 4'434 fr. 80 en moyenne par mois, ainsi que des allocations familiales en 400 fr. par mois.
Son loyer s'élève à 1'481 fr. par mois.
B. Par décision du 14 décembre 2020, notifiée le 21 décembre 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 908 fr. 80 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales en 4'834 fr. 80. Les charges mensuelles admissibles du recourant s'élevaient à 3'926 fr., comprenant le loyer (1'481 fr.), les transports publics (105 fr.), le montant de base LP (1'350 fr. pour lui-même et 600 fr. pour sa fille) et une part de 20% du montant de base mensuel (390 fr.).
En l'absence de preuve du paiement d'autre charges, notamment l'assurance maladie, il n'en était pas tenu compte.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 29 décembre 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à ce que la Cour le mette au bénéfice de l'assistance judiciaire, sous suite de dépens.
Le recourant produit des pièces nouvelles.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par avis du 6 janvier 2021, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).
L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).
Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5).
Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1).
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1).
3.2. En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir omis de tenir compte de ses charges d'assurance-maladie, ainsi que de ses impôts et de la redevance de radio et télévision. Il estime aussi que l'autorité précédente devait tenir compte des charges de sa fille, soit celles correspondant à l'assurance maladie de celle-ci, les transports et le montant de base LP.
Les griefs du recourant sont infondés pour deux raisons.
En premier lieu, les charges de sa fille ont été prises en compte par l'autorité précédente, à savoir le montant de base LP de celle-ci et ses frais de transports, montants qu'il ne remet pas en cause.
En outre, les charges qu'il reproche à l'instance précédente de n'avoir pas prises en compte ne reposent sur aucune pièce figurant au dossier de première instance, mais uniquement sur des pièces nouvelles produites pour la première fois au stade du recours, qui sont donc irrecevables.
Enfin, le recourant ne formule aucune critique contre le raisonnement de l'autorité de première instance, notamment quant à la quotité de ses revenus et de ses charges admises et quant à l'adéquation de ses moyens par rapport aux frais prévisibles de la procédure.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 décembre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3344/2020.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Razi ABDERRAHIM (art. 137 CPC).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.