POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1078/2019 DAAJ/35/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DECISION DU VENDREDI 26 MARS 2021
Entre
A______ SARL, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par la Vice-présidente du Tribunal de première instance de ce canton le 16 février 2021, comparant par Me Michaël BIOT, avocat, rue de Berne 3, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me François MEMBREZ, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par ordonnance AJC/1025/2021 du 16 février 2021, notifiée le 23 février 2021 à A______ Sàrl, la Vice-Présidente du Tribunal de première instance a exonéré B______ de l'obligation de fournir des sûretés en garantie des dépens de A______ Sàrl à hauteur de 12'066 fr.
B. a. Par acte expédié le 5 mars 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ Sàrl a formé recours contre cette décision. Elle a sollicité préalablement l'octroi de l'effet suspensif. Principalement, elle a conclu à ce que la Cour annule l'ordonnance entreprise, cela fait, dise que B______ n'est pas exonérée de fournir des sûretés en garantie des dépens à A______ Sàrl en 12'066 fr., rejette la requête d'extension de l'assistance judiciaire de B______ et lui retire l'assistance judiciaire avec effet ex nunc, sous suite de frais.
b. B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
c. Les parties ont été informées de ce que la cause avait été gardée à juger par avis du 18 mars 2021.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. Par requête du 28 novembre 2018, déposée au Tribunal de première instance en vue de conciliation, B______ a formé une demande en paiement à l'encontre de A______ Sàrl pour un montant de 100'000 fr. (C/1______/2018). Suite à l'échec de la conciliation, la demande a été introduite le 19 juin 2019.
B______ a exposé les faits suivants à l'appui de sa prétention :
Par contrat de vente daté du 13 décembre 2013, mais conclu le 13 décembre 2014, A______ Sàrl avait cédé à B______ son fonds de commerce relatif à un magasin spécialisé dans la vente de produits asiatiques à Genève, ce pour le prix de 100'000 fr.
Le contrat prévoyait notamment que : "Le transfert de bail sera effectué auprès de la régie. Si ce dernier ne pouvait pas être transféré, le contrat de vente deviendrait caduc et les sommes versées seraient restituées".
Elle avait payé l'intégralité du prix de vente.
La régie s'étant opposée au transfert du bail commercial, dans le courant de l'année 2016, B______ avait sollicité le remboursement du prix de vente, car le contrat était devenu caduc, et mis en demeure A______ Sàrl dès le 15 septembre 2017.
A______ Sàrl s'était opposée au remboursement, car le refus de la régie était fondé sur une faute de B______, à savoir sa situation financière difficile qui excluait le transfert.
b. b.a. Le 28 mars 2019, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure civile précitée.
b.b. Par ordonnance du 15 avril 2019, le Vice-Président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique au motif que les chances de succès des démarches de B______ étaient faibles.
b.c. Statuant sur recours de B______, le Vice-Président de la Cour a annulé cette décision et retourné la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. La cause n'était pas dépourvue de chances de succès, dans la mesure où les termes du contrat conclu laissaient à penser qu'une résolution du contrat avait effectivement été prévue.
b.d. Par ordonnance du 3 septembre 2019, le Vice-Président du Tribunal civil a admis la recourante au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 28 mars 2019 et limité cet octroi à la première instance et à 15h00 d'activité d'avocat.
c. Le 8 octobre 2019, A______ Sàrl a requis le Tribunal de condamner B______ au versement de sûretés en garantie des dépens en 10'900 fr., notamment en raison de son indigence.
B______ s'est opposée à cette requête, au motif qu'elle bénéficiait de l'assistance judiciaire.
d. d.a. Par ordonnance OTPI/719/2019 du 19 novembre 2019, le Tribunal de première instance a condamné la recourante à fournir des sûretés en garantie des dépens en 12'066 fr., dans un délai de 30 jours.
Selon cette autorité, la décision d'assistance judiciaire du 3 septembre 2019 ne comprenait pas la dispense d'éventuelles sûretés.
d.b. Sur recours de B______, la Cour a annulé cette ordonnance et rejeté la requête en fourniture de sûretés (ACJC/531/2020 du 6 mars 2020).
Un justiciable ne pouvait pas être exonéré de l'avance de frais et devoir avancer, parallèlement, des sûretés à titre de garantie des dépens.
d.c. Par arrêt du 18 août 2020 (4A_259/2020), le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt ACJC/531/2020 et retourné la cause à l'autorité précédente, afin de donner l'occasion à A______ Sàrl de se prononcer sur la question de l'exonération des sûretés.
e. A la suite de cet arrêt de renvoi, la Vice-Présidente du Tribunal a donné l'occasion à A______ Sàrl de se déterminer sur la requête d'assistance juridique de B______.
f. Par courrier du 8 janvier 2021, A______ Sàrl a, sans remettre en cause l'indigence de B______, contesté que ses démarches aient une chance de succès.
Elle a ainsi exposé, pièces à l'appui, que non seulement une convention datée du 13 décembre 2013 avait été conclue entre les parties, mais que cette première convention avait été complétée par une seconde datée du 17 décembre 2014, qui prévoyait, concernant la question du transfert du bail : "Si le transfert de bail ne peut pas être réalisé, les parties s'entendront pour trouver une solution, par exemple un contrat de sous-location. Si aucune solution ne peut être trouvée, le contrat de vente est annulé et la somme déposée chez [nom d'un tiers] sera restituée à l'acheteur."
Or, un avenant au contrat de vente avait été conclu le 26 janvier 2015, qui prévoyait que, compte tenu du refus de la régie de transférer le bail, celui-ci resterait au nom de A______ Sàrl. B______ lui paierait le loyer du commerce, jusqu'à ce que le transfert puisse être réalisé. A supposer qu'elle ne paie pas, le magasin reviendrait de plein droit à A______ Sàrl, sans remboursement du prix de vente.
B______ avait exécuté cette convention de 2015 à 2017.
Le remboursement, en raison de l'absence de transfert de bail, était donc exclu, à la lumière des deux conventions subséquentes à celle dont B______ se prévalait.
g. B______ a répliqué par courrier du 22 janvier 2021. Selon elle, les deux conventions invoquées par A______ Sàrl ne concernaient que les modalités de paiement et non les modalités de la cession du fonds de commerce. La réserve concernant le transfert du bail contenue dans l'avenant du 26 janvier 2015 confirmait l'application de la convention datée du 10 décembre 2013. Il fallait interpréter ces accords pour dégager la véritable volonté des parties.
h. La détermination du 22 janvier 2021 a été transmise à A______ Sàrl par avis du 3 février 2021.
Simultanément, la cause a été gardée à juger.
D. Dans la décision entreprise, la Vice-Présidente du Tribunal a retenu que les parties s'opposaient sur l'interprétation de plusieurs conventions qu'elles avaient conclues successivement, interprétation qui ne pouvait être tranchée dans le cadre d'un examen prima facie des chances de succès de l'action. Il était nécessaire de procéder, pour ce faire, à examen au fond et par l'administration de preuves.
EN DROIT
La décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été a été formé en temps utile et dans la forme prescrite, contre l'octroi partiel de l'assistance judiciaire et par la recourante, laquelle a requis des sûretés en garantie des dépens dans la cause principale.
2.2 Par conséquent, les allégués de fait nouveaux de la recourante et les pièces qui s'y rapportent ne seront pas pris en considération.
Dans la mesure toutefois où il est statué, dans le cadre du présent arrêt, sur le fond du recours, la demande d'effet suspensif est devenue sans objet.
4.1 4.1.1 Les sûretés en garantie des dépens doivent être fournies sur requête du défendeur dans les hypothèses prévues à l'art. 99 al. 1 CPC.
Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsqu'il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (art. 99 al. 1 let. b CPC).
4.1.2 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
L'assistance judiciaire comprend notamment l'exonération d'avances et de sûretés (art. 118 al. 1 let. a CPC).
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités, in RDAF 2017 I p. 336; 139 III 396 consid. 1.2 et les arrêts cités).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités; 133 III 614 consid. 5).
4.2 4.2.1 En l'espèce, la recourante reproche au premier juge d'avoir admis tels quels les arguments de l'intimée développés dans sa réplique spontanée du 22 janvier 2021.
Il ressort pourtant de la décision entreprise que le premier juge a seulement reproduit, sous la forme du discours rapporté, l'argumentation de l'intimée, au même titre que celle de la recourante. Ce grief tombe donc à faux.
Au surplus, la recourante ne désigne pas quels éléments factuels auraient été retenus à tort dans la partie en fait de l'ordonnance entreprise. Elle procède bien plutôt à sa propre interprétation des pièces disponibles, soit notamment les accords successifs conclus par les parties, point sur lequel il sera revenu ci-après.
Ainsi, les griefs portant sur une prétendue constatation manifestement inexacte des faits seront rejetés.
4.2.2 S'agissant de l'application du droit, la recourante reproche au Tribunal de n'avoir pas examiné "de manière sérieuse" les chances de succès de la démarche de l'intimée. En effet, l'interprétation des conventions conclues n'était pas une question complexe, car la thèse de l'intimée était sans fondement.
Contrairement à ce que prétend la recourante, le procès opposant les deux parties nécessite l'interprétation de trois conventions successives et dont les termes ne se recoupent pas exactement. Il apparaît ainsi que le juge du fond devra, pour trancher ces questions, vraisemblablement procéder à l'application de l'art. 18 CO et à l'administration de preuves. A ce titre, il ne saurait être nié que le procès revêt une certaine complexité et que la solution du litige n'est pas d'emblée évidente.
La recourante n'est pas en mesure de fournir un élément déterminant qui résoudrait en sa faveur le litige. Elle affirme certes que la thèse soutenue par l'intimée serait "fantaisiste" et est juridiquement infondée, mais, contrairement à ce que prétend la recourante, la position de l'intimée est soutenue par une preuve, soit la convention datée du 10 décembre 2013, dont rien n'indique qu'elle serait de nul effet. Il s'ensuit que les deux interprétations des parties sont liées à des documents contractuels, qu'il faut apprécier et pondérer eu égard à l'ensemble du dossier.
Ainsi, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, il n'est ni possible, ni opportun de trancher ces questions à ce stade de la procédure et encore moins de retenir que les chances de succès de l'intimée sont si faibles qu'elles doivent conduire à lui refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire en relation avec la décision de fourniture de sûretés prononcée par le Tribunal, nonobstant son indigence.
4.3 Par conséquent, les griefs de la recourante seront rejetés et l'ordonnance entreprise confirmée.
5.2 La recourante sera en outre condamnée à verser 400 fr. à l'intimée à titre de dépens de recours, débours et TVA inclus (art. 119 al. 6 a contrario et 96 CPC, 20 al. 1, 22 a contrario, 25 et 26 LaCC, 84, 85, 87 et 90 du RTFMC).
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ Sàrl contre l'ordonnance AJC/1025/2021 rendue le 16 février 2021 par la Vice-Présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1078/2019.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Condamne A______ Sàrl à verser à B______ la somme de 400 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.