POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2224/2020 DAAJ/33/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 17 MARS 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [VD],
représenté par Me Olivier CARRE, avocat, place Saint-François 8, case postale 5616, 1002 Lausanne,
contre la décision du 22 octobre 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Le 4 août 2020, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité, par l'entremise de son avocat, l'assistance juridique pour une demande en paiement formée dans le cadre d'un litige commercial.
b. Par courrier du 17 août 2020, le greffe de l'Assistance juridique, s'estimant insuffisamment renseigné sur les chances de succès des démarches envisagées et sur la situation financière du requérant, a demandé à celui-ci de fournir certains documents dont notamment les relevés détaillés de ses comptes bancaires, ainsi que de ceux de son épouse, pour les derniers mois, de même que les preuves de paiement des charges alléguées.
c. Par courriers des 7 et 21 septembre 2020, le recourant a partiellement donné suite à la demande formulée, omettant de produire les pièces susmentionnées.
Il a notamment produit sa demande en paiement sans les pièces annexées.
B. Par décision du 22 octobre 2020, expédiée le 30 octobre 2020 et non retirée dans le délai de garde par le recourant, mais remise le 2 novembre 2020 à son avocat, ainsi qu'il l'expose, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que les éléments fournis par le recourant, pourtant assisté par un avocat, ne permettaient pas de se prononcer sur les chances de succès de ses démarches, ni de déterminer sa situation financière.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 12 novembre 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours et l'annulation de la décision entreprise, cela fait, à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire à compter du 6 août 2020.
Le recourant produit des pièces nouvelles.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Le recourant a été informé par avis du 19 novembre 2020 que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).
L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).
Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1).
Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien doivent être prises en compte (ATF 119 Ia 11 consid. 3a), le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès étant subsidiaire à l'obligation d'entretien qui résulte du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_556/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.1).
3.1.2 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
3.1.3 D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée.
Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant notamment des dispositions susmentionnées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2; 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2).
Le devoir du juge, déduit de l'art. 56 CPC, d'interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d'assistance judiciaire et de l'inviter à compléter ses indications et les pièces produites, afin qu'il puisse vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid 3.2).
3.2. En l'espèce, le recourant, concernant les chances de succès de la procédure pour laquelle il demande l'assistance juridique, se limite à renvoyer à son écriture de demande en paiement et à un courrier postérieur à la décision entreprise, lequel est donc irrecevable.
Il s'ensuit qu'en l'absence de toute pièce justifiant la prétention du recourant - outre sa propre écriture de demande -, l'autorité précédente a à bon droit considéré qu'elle n'était pas en mesure de se prononcer sur les chances de succès de ses démarches.
Sur ce point déjà la décision entreprise est justifiée.
3.3 A titre superfétatoire, il sera relevé les points suivants en relation avec la question de l'indigence.
Le recourant invoque avoir obtenu l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud et avoir pu oublier certaines pièces en raison de difficultés rencontrées dans l'Etude de son conseil. Il invoque, sans la motiver, une violation du droit d'être entendu. Le recourant reproche aussi à l'autorité précédente de s'être trop focalisée sur des décomptes bancaires de son entreprise, alors qu'il admet que son compte privé, ainsi que celui de son épouse, étaient plus représentatifs, bien qu'il se soit abstenu de communiquer ces pièces à l'autorité précédente.
Au vu du courrier de demande de renseignements détaillé envoyé par l'autorité précédente, le recourant, qui n'y a donné suite que de manière partielle, ne peut pas se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu. Les difficultés rencontrées par son conseil ne sont pas étayées. Enfin, le recourant peut difficilement reprocher à l'autorité précédente de ne pas s'être penchée sur des pièces qu'il n'avait pas produites, alors qu'elles lui avaient été expressément demandées.
Les griefs du recourant seront donc rejetés et la décision entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 octobre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2224/2020.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Olivier CARRE (art. 137 CPC).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.