POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3437/2020 DAAJ/31/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU JEUDI 4 MARS 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 27 novembre 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. Le 26 novembre 2020, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure de divorce unilatérale.
A l'appui de sa requête, elle a notamment produit copie de son contrat de travail conclu le 30 octobre 2020 avec B______ pour un emploi à 100% en qualité d'aide en soins et accompagnement à compter du 4 novembre 2020. Celui-ci fait état d'un salaire mensuel brut de 4'952 fr. 15.
B. Par décision du 27 novembre 2020, notifiée le 8 décembre 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'483 fr. 70 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par la recourante et sa fille âgée de 22 ans disposait en effet de ressources mensuelles totales de 4'960 fr. 15 à compter du 1er novembre 2020, comprenant le salaire net de la recourante auprès [de] B______. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient, quant à elles, à 3'476 fr. 45, comprenant le loyer (1'257 fr. 95), la prime d'assurance-maladie de base (347 fr. 55), les frais de déplacement (abonnement TPG; 70 fr.), les dettes auprès de l'Hospice général et de l'Administration fiscale cantonale (360 fr. 95), l'entretien de base OP (1'200 fr.) et 20% de ce dernier montant (240 fr.).
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte réceptionné le 14 décembre 2020 par la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure susvisée, faisant valoir que son salaire net avait été mal évalué.
La recourante produit une pièce nouvelle.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC; art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2e éd., n. 2513-2515, p. 453).
Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).
L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital, la situation économique existant au moment du dépôt de la requête étant déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).
Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5).
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1).
3.2. En l'espèce, c'est à raison que la recourante se plaint du montant retenu par l'Autorité intimée à titre de ressources, puisque le contrat de travail produit en première instance fait état d'un salaire mensuel brut (et non net) de 4'952 fr. 15, soit, après déductions sociales en 15%, d'environ 4'210 fr.
Cette erreur ne porte toutefois pas à conséquence puisqu'avec un salaire mensuel net de 4'210 fr. et des charges mensuelles incontestées de 3'476 fr. 45, le disponible mensuel de la recourante dépasse encore de 733 fr. 55 son minimum vital élargi, montant suffisant pour couvrir en une année les éventuels honoraires de son avocat, au besoin par mensualités.
C'est par conséquent à bon droit, sur les base des éléments portés à sa connaissance, que l'Autorité de première instance a refusé d'accorder l'assistance juridique à la recourante, faute d'indigence.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 14 décembre 2020 par A______ contre la décision rendue le 27 novembre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3437/2020.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.