POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3025/2020 DAAJ/30/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU JEUDI 4 MARS 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______,
représenté par Me Guy ZWAHLEN, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12,
contre la décision du 24 novembre 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Le 21 octobre 2020, A______ (ci-après : le recourant), assisté d'un avocat, a sollicité l'assistance juridique pour une procédure de divorce sur requête unilatérale.
b. Par courrier du lendemain, adressé tant à l'avocat du recourant - au domicile élu - qu'à ce dernier, le greffe de l'assistance juridique lui a demandé de lui remettre la preuve de paiement de son loyer pour les deux derniers mois ainsi que l'accord de son épouse quant au principe du divorce dans l'hypothèse où le délai de séparation de deux ans n'était pas encore échu, ce afin de pouvoir évaluer sa situation financière. Il lui était rappelé que sa requête pouvait faire l'objet d'un refus d'entrer en matière si les pièces ou renseignements sollicités n'étaient pas fournis dans le délai imparti, à savoir au 11 novembre 2020.
c. Par courrier du 27 novembre 2020, le recourant a donné suite à ce courrier en communiquant les pièces requises et en indiquant vivre séparé de son épouse depuis décembre 2017, situation validée par un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 juin 2018, dont il produisait copie.
B. Par décision du 24 novembre 2020, communiquée le 27 novembre 2020 et non réclamée à l'échéance du délai de sept jours échéant le 8 décembre 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les éléments fournis par le recourant, qui était assisté d'un avocat et n'avait donné aucune suite au courrier du greffe du 22 octobre 2020, ne permettaient ni de se prononcer sur les mérites de sa cause ni de déterminer sa situation financière.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 9 décembre 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure susvisée.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC; art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515).
2.1.1. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1. et les références citées).
2.1.2. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3 et les références citées). Ce devoir ressort également, sur le plan cantonal, de l'art. 7 RAJ qui prévoit que la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1) et que si elle ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3).
Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 précité consid. 5.3.3 et les références citées).
En application de l'art. 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non assistée d'un mandataire professionnel sur les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir trancher cette question. Le juge doit en conséquence inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4 et les références citées).
Lorsque la situation financière du requérant n'est pas établie, faute pour ce dernier d'avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces utiles permettant d'établir sa situation financière actuelle - qu'il refuse de fournir les informations et documents concernant l'entier de sa situation, ou ne collabore pas activement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.3, publié in RSPC 2015 p. 311), il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et les références citées).
2.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas la validité de la notification du courrier du greffe de l'assistance juridique du 22 octobre 2020 lui demandant des renseignements complémentaires et la production de pièces manquantes, ni l'étendue du délai imparti pour y répondre. Il n'indique également pas avoir été dans l'incapacité de donner suite à ce courrier pour un motif impérieux. Il s'ensuit que sa réponse du 27 novembre 2020, envoyée plus de 15 jours après l'échéance du délai, intervenant le 11 novembre 2020, était tardive. C'est par conséquent à juste titre que l'Autorité de première instance n'en a pas tenu compte, ce d'autant plus qu'il est vraisemblable qu'elle n'ait reçu dite réponse qu'après communication de sa décision litigieuse.
En outre, dans la mesure où le recourant a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, lequel devait connaître les conditions d'octroi de l'aide étatique et les obligations incombant à tout requérant d'une telle aide pour démontrer que lesdites conditions étaient remplies, l'Autorité intimée n'avait pas le devoir de l'interpeller une seconde fois afin qu'il complète sa requête d'assistance juridique lacunaire.
Compte tenu de ce qui précède et des principes rappelés ci-dessus, c'est à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête de l'intéressé au motif qu'il n'avait pas satisfait à son devoir de collaboration.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 9 décembre 2020 par A______ contre la décision rendue le 24 novembre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3025/2020.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Guy ZWAHLEN (art. 137 CPC).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.