POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2793/2020 DAAJ/25/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MARDI 2 MARS 2021
Statuant sur le recours déposé par :
MonsieurA______, domicilié ______,
contre la décision du 10 novembre 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. Le 1er octobre 2020, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour contester son licenciement.
Pour établir son indigence, il a notamment produit son décompte de chômage de septembre 2020, lequel fait état du versement d'un montant net de 4'211 fr. 50 (17 jours [22 jours contrôlés - 5 jours d'attente] x indemnité journalière de 276 fr. 55 - cotisations sociales), ainsi que son décompte de chômage d'octobre 2020, dont il résulte qu'il a perçu un montant net de 5'485 fr. 45 (22 jours contrôlés x indemnité journalière de 276 fr. 55 - cotisations sociales).
Il a également produit des relevés bancaires afin de prouver une charge de loyer de 1'800 euros par mois (2'250 euros - participation de sa compagne, avec laquelle il a indiqué vivre en France, laquelle percevait un salaire de 1'700 euros par mois). Il résulte de ces documents que le recourant s'est acquitté d'un montant de 2'291 fr. 73 le 5 août 2020, d'un montant de 2'072 fr. 90 le 24 août 2020 et de montants cumulés de 1'094 fr. 95 les 25 et 28 septembre 2020.
B. Par décision du 10 novembre 2020, notifiée le 13 novembre 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée. En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 1'156 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 5'410 fr., comprenant ses prestations de chômage. Ses charges mensuelles admissibles s'élevaient, quant à elles, à 4'254 fr., comprenant la moitié du loyer qu'il partage avec sa compagne (1'237 fr.), sa prime d'assurance-maladie (297 fr.), les pensions alimentaires versées à ses deux filles (1'400 fr.), sa charge fiscale (300 fr.), la moitié de l'entretien de base pour un couple (850 fr.) et une majoration de 20 % de ce montant (170 fr.).
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 19 novembre 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC; art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., n. 2513-2515, p. 453).
Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).
L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital, la situation économique existant au moment du dépôt de la requête étant déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).
Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5).
Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4).
2.2. En l'espèce, c'est à juste titre que l'Autorité de première instance a estimé les ressources du recourant en se fondant principalement sur son décompte de chômage d'octobre 2020, lequel faisait état du versement d'un montant de 5'485 fr. 45, dès lors que celui de septembre 2020 n'était pas représentatif du fait qu'un délai de carence de 5 jours avait été appliqué.
C'est également à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a tenu compte de la moitié du loyer allégué en 2'250 euros par mois, dans la mesure où le recourant réside dans ce logement avec sa nouvelle compagne. En tout état, les pièces versées à la procédure par le recourant ne permettent pas de retenir qu'il s'acquitterait d'une charge de loyer mensuelle de 1'800 euros comme il l'indique, puisqu'il n'a versé qu'environ 1'100 fr. en septembre 2020.
Les autres charges du recourant, non critiquées par ce dernier, ayant été arrêtées conformément aux éléments portés à sa connaissance, c'est à bon droit que l'Autorité intimée a refusé d'accorder l'assistance juridique au recourant, faute d'indigence.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 19 novembre 2020 par A______ contre la décision rendue le 10 novembre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2793/2020.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.