POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2665/2020 DAAJ/24/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MARDI 2 MARS 2021
Statuant sur le recours déposé par :
MadameA______, domiciliée ______,
contre la décision du 13 octobre 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : la recourante) et B______ sont les parents non mariés de C______, née le ______ 2011, sur laquelle ils exercent l'autorité parentale conjointe.
b. Depuis l'été 2016, date de leur séparation, ils s'opposent dans le cadre d'une procédure très conflictuelle, initiée par la recourante, portant sur l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et l'entretien de l'enfant. Référencée sous C/1______/2016, la cause est actuellement pendante devant le Tribunal de première instance (TPI). L'enfant y est représentée par une curatrice, Me D______. La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance juridique pour cette procédure, par décision du 5 avril 2017.
c. Depuis décembre 2018, la recourante dépose régulièrement des demandes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles dans le cadre de cette procédure. Plusieurs ordonnances ont ainsi été rendues par le TPI, d'abord sous la présidence de E______, puis, à compter de janvier 2020, sous la présidence de F______.
d. En 2019, la recourante a requis, en vain, la récusation de E______.
e. Par acte du 8 septembre 2020, la recourante a requis la récusation de F______, faisant valoir son mécontentement contre les décisions prises par cette dernière dans la procédure depuis décembre 2018 et reprochant à la Présidente de ne pas avoir tenu d'audience avant le mois de mai 2020.
B. Le 21 septembre 2020, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de récusation précitée.
C. Par décision du 13 octobre 2020, notifiée le 20 octobre 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 22 octobre 2020 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure initiée.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453).
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).
2.2. Selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière que celles mentionnées aux let. a à e, notamment en raison d'un rapport d'inimitié avec une partie ou son représentant.
La prévention ou l'apparence de prévention résulte parfois d'une accumulation progressive d'attitudes ou de propos en eux-mêmes anodins mais qui, cumulés, peuvent finir par donner une impression de partialité. Dans ce cas, la règle exigeant que la demande de récusation soit présentée aussitôt ne saurait être appliquée à chacun de ces faits, mais il faut admettre comme légitime de les invoquer tous comme indices de la prévention alléguée, dans une demande consécutive au plus récent d'entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 5.1 et les références citées).
2.3. En l'espèce, la recourante ne démontre pas en quoi le magistrat précité aurait accumulé des attitudes ou des propos pouvant donner une impression de partialité. Sous couvert du grief de partialité du Tribunal, elle entend, en réalité, contester le bien-fondé des différentes décisions rendues à son désavantage, ce qui ne saurait être admis.
C'est par conséquent à juste titre que l'Autorité de première instance a considéré que la demande de récusation formulée par la recourante le 8 septembre 2020 était dénuée de chances de succès.
Il s'ensuit que le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 22 octobre 2020 par A______ contre la décision rendue le 13 octobre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2665/2020.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.