POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2773/2020 DAAJ/27/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU LUNDI 8 MARS 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [VS],
contre la décision non motivée du 6 janvier 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
Vu la décision de la Vice-présidente du Tribunal de première instance rendue le 6 janvier 2021 dans la cause AC/2773/2020 et expédiée à A______ le même jour par laquelle l'Assistance juridique l'a admis au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 29 septembre 2020 (cf. 1 du dispositif), subordonné l'octroi de l'assistance juridique au paiement d'une participation mensuelle de 50 fr. dès le 1er févier 2021 (ch. 2), limité cet octroi à la première instance et à 12 heures d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers/téléphones en sus (ch. 3), et commis à ces fins Me Aurélie Battiaz Gaudard (ch. 4);
Attendu, EN FAIT, que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rendu sa décision en procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC), sans motivation écrite (art. 239 al. 1 let. b CPC);
Vu le courrier expédié au greffe de l'Assistance juridique le 20 février 2021 par A______ et transmis à la Cour de justice pour raison de compétence, demandant principalement "l'exonération totale concernant les frais pour cause de totale indigence";
Considérant, EN DROIT, qu'une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'entre elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision; si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC);
Qu'il ne ressort pas, en l'espèce, du dossier que A______ aurait requis la motivation de la décision du 6 janvier 2021, de telle sorte qu'il est réputé avoir renoncé à la contester;
Qu'en conséquence le recours sera déclaré irrecevable;
Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 janvier 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2773/2020.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.