POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1024/2017 DAAJ/23/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MARDI 2 MARS 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 13 octobre 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : la recourante) et B______ sont les parents non mariés de C______, née le ______ 2011, sur laquelle ils exercent l'autorité parentale conjointe.
b. Depuis l'été 2016, date de leur séparation, ils s'opposent dans le cadre d'une procédure très conflictuelle, initiée par la recourante, portant sur l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et l'entretien de l'enfant. Référencée sous C/1______/2016, la cause est actuellement pendante devant le Tribunal de première instance (TPI). L'enfant y est représentée par une curatrice, Me D______. La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance juridique pour cette procédure, par décision du 5 avril 2017.
c. Depuis décembre 2018, la recourante dépose régulièrement des demandes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles dans le cadre de cette procédure. Plusieurs ordonnances ont ainsi été rendues par le TPI.
c.a. Par ordonnance du 12 décembre 2018, le TPI, statuant sur mesures superprovisionnelles, a attribué la garde exclusive de l'enfant à son père, limité l'autorité parentale de la mère en conséquence et réservé à cette dernière un droit de visite devant s'exercer au Point rencontre à raison d'une rencontre à quinzaine.
c.b. Par ordonnance OTPI/219/2019 du 12 avril 2019, le TPI, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment suspendu tout droit aux relations personnelles de la mère jusqu'à la mise sur pied d'un encadrement par un thérapeute, et maintenu à titre provisionnel l'interdiction faite à la recourante de sortir de Suisse avec l'enfant ainsi que l'ordre de dépôt des documents d'identité grecs de l'enfant.
c.c. Par ordonnance OTPI/811/2019 du 30 décembre 2019, le TPI, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment attribué au père le droit exclusif de déterminer l'établissement scolaire que fréquenterait sa fille pour l'année scolaire 2019-2020, limité en conséquence l'autorité parentale de la recourante, confirmé l'inscription de C______ à l'école primaire publique de E______ pour l'année scolaire 2019-2020 et enjoint les parents à recourir à la guidance parentale et/ou à consulter des psychiatres afin de les aider à aborder avec un professionnel les obstacles qui pourraient résider dans leur fonctionnement psychologique.
c.d. Par ordonnance OTPI/349/2020 du 3 juin 2020, le TPI, statuant sur mesures provisionnelles, a modifié en partie l'ordonnance du 12 avril 2019 en réservant à la recourante un droit de visite sur sa fille devant s'exercer à raison de trois heures par semaine au sein d'un Point rencontre.
d. Par requêtes des 2 juillet et 21 août 2020, la recourante a saisi le TPI de conclusions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, réclamant notamment qu'il soit ordonné à B______ de prendre contact avec les "HUG ", que la curatrice de représentation de C soit destituée, que les frontières soient ouvertes pour qu'elle puisse emmener sa fille en Grèce et qu'une garde alternée soit mise en place.
d.a Par ordonnance du 3 juillet 2020, le TPI, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête formée le 2 juillet 2020 par la recourante, dès lors que les circonstances décrites dans ladite requête et les pièces produites ne rendaient pas vraisemblable une urgence particulière justifiant le prononcé des mesures sollicitées avant audition des parties.
En effet, les conclusions prises dans la requête du 2 juillet 2020 avaient d'ores et déjà été tranchées par les ordonnances du Tribunal des 30 décembre 2019 et du 3 juin 2020, et la recourante ne faisait valoir aucun fait nouveau, survenu depuis les dernières décisions du Tribunal, qui justifiait de destituer la curatrice, de mettre en place une garde alternée ou d'interdire les contacts entre C______ et ses grands-parents paternels ou les séjours chez ceux-ci. La recourante n'apportait pas non plus d'éléments qui pouvaient justifier de modifier en urgence les décisions prises dans l'ordonnance du 30 décembre 2019 au sujet de l'interdiction qui lui avait été faite de voyager avec l'enfant en Grèce ou du droit du père de déterminer l'établissement scolaire que fréquentait C______. Enfin, les parties avaient d'ores et déjà été enjointes, dans le dispositif de l'ordonnance précitée, à mettre en place un suivi psychiatrique et/ou une guidance parentale, notamment auprès des HUG, de sorte qu'il ne se justifiait pas de statuer à nouveau sur ces points, et encore moins avant audition des parties.
d.b. Par ordonnance du 21 août 2020, le TPI, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête formée le 21 août 2020 par la recourante, dès lors que les circonstances décrites dans ladite requête et les pièces produites ne rendaient pas vraisemblable une urgence justifiant le prononcé des mesures requises à titre superprovisionnel.
Il a été retenu qu'à ce stade de la procédure et avant audition des parties, le Tribunal ne pouvait statuer sur les droits parentaux (notamment sur la garde et le droit de visite) que dans des circonstances exceptionnelles tenant dans une mise en danger concrète des enfants, circonstances qui n'étaient pas réalisées en l'espèce. En outre, la majorité des conclusions prises dans la requête du 21 août 2020 avaient d'ores et déjà été tranchées par les ordonnances du Tribunal du 30 décembre 2019 et du 3 juin 2020, et la recourante ne faisait valoir aucun fait nouveau survenu depuis les dernières décisions rendues par le Tribunal, qui justifiait d'ordonner les mesures requises en urgence.
d.c. Par courrier des 20 août et 2 septembre 2020 adressés à la Cour de justice, la recourante a formé un recours pour déni de justice à l'encontre du TPI, lui reprochant de ne pas avoir statué sur ses requêtes des 2 juillet et 21 août 2020.
B. Le 21 septembre 2020, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours susvisée.
C. Par décision du 13 octobre 2020, notifiée le 21 octobre 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 22 octobre 2020 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours initiée.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453).
L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2 et 2 et la référence citée).
La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).
1.3. En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi.
Il ne respecte toutefois pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient aucune motivation permettant de comprendre en quoi l'Autorité de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, la recourante n'émet aucune critique au sujet de l'examen des chances de succès auquel a procédé la Vice-Présidente du Tribunal de première instance dans la décision querellée, ne se livrant qu'à des critiques toutes générales sur la manière dont l'instruction est menée par le magistrat en charge du dossier au fond.
Il s'ensuit que le présent recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation suffisante.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé le 22 octobre 2020 par A______ contre la décision rendue le 13 octobre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1024/2017.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.