POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2343/2020 DAAJ/19/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MARDI 23 FEVRIER 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 23 septembre 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Le 25 août 2020, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure prud'homale initiée contre son ancienne employeuse, B______ SARL, en vue de la remise d'un "certificat conforme" et du versement "de la participation LPP" et de dommages-intérêts.
Aux termes de sa requête de conciliation déposée auprès de la juridiction des prud'hommes, la recourante exposait avoir été engagée par son employeuse afin que cette dernière puisse partir en vacances et avoir été licenciée sans respect des délais de congé. Son employeuse lui avait demandé de ne pas travailler pendant le délai de congé et de travailler sans être payée par la suite, et avait refusé de lui délivrer un certificat conforme.
b. Par courrier du 27 août 2020, le greffe de l'Assistance juridique a demandé à la recourante de lui fournir, avec délai au 16 septembre 2020, copie de son contrat de travail, de ses trois dernières fiches de salaire, de sa lettre de licenciement, de son certificat de travail et de son courrier d'opposition à la résiliation de son contrat dans l'hypothèse où elle réclamait une indemnité pour résiliation abusive. Il lui a également été demandé de détailler ses prétentions chiffrées, avec indication, pour chaque poste, de la nature, du motif et du montant requis, et de lui indiquer tous les moyens de preuve dont elle disposait à l'appui de ses prétentions. Enfin, il lui a été rappelé que sa requête pouvait faire l'objet d'un refus d'entrée en matière si les pièces ou renseignements sollicités n'étaient pas fournis dans le délai imparti.
c. Dans sa réponse du 2 septembre 2020, la recourante s'est limitée à reprendre les éléments évoqués dans sa requête de conciliation, précisant que son ancienne employeuse avait établi un certificat "pour les impôts" qui ne correspondait pas à la réalité et que les dommages-intérêts visaient à décourager son ancienne employeuse de perpétuer sa pratique à l'avenir.
d. Par courrier du 3 septembre 2020, le greffe de l'Assistance juridique a invité une nouvelle fois la recourante à lui remettre, dans un délai au 23 septembre 2020, copie de toutes ses fiches de salaire et du certificat litigieux et à lui indiquer en quoi celui-ci n'était pas correct, faute de quoi sa requête pouvait faire l'objet d'un refus d'entrer en matière.
e. Dans sa réponse du 21 septembre 2020, la recourante a produit copie de son contrat de travail, de sa lettre de licenciement et de son certificat de salaire.
B. Par décision du 23 septembre 2020, notifiée le 29 septembre 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la recourante n'avait pas fourni les documents ni les explications nécessaires à l'évaluation des chances de succès de son action à l'encontre de son ancienne employeuse, de sorte qu'il n'était pas possible de statuer sur les mérites de sa requête. En outre, dans la mesure où la recourante était expérimentée dans ce domaine, au regard du très grand nombre de requêtes d'assistance juridique déjà déposées, le greffe n'avait pas à l'interpeller à nouveau afin qu'elle complète sa requête lacunaire.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 5 octobre 2020 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure initiée.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515).
2.1. 2.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
2.1.2. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties découlant en particulier de l'art. 119 al. 2 CC. Selon cette disposition, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il appartient en outre à cette dernière de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid 3.2).
Le devoir du tribunal résultant de l'art. 56 CPC d'interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d'assistance judiciaire et de l'inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu'il puisse vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid 3.2).
2.2. En l'espèce, malgré deux invitations du greffe de l'Assistance juridique, la recourante n'a pas indiqué pour quels motifs il convenait de corriger le certificat litigieux, dont on présume qu'il s'agit du certificat de salaire et non du certificat de travail. Les prétentions de la recourante en dommages-intérêts et en versement d'une "participation LPP" sont également peu compréhensibles, la recourante ne donnant que peu d'éléments sur les motifs de sa requête.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique au motif que la recourante n'avait pas satisfait à son devoir de collaboration en ne motivant pas suffisamment sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 5 octobre 2020 par A______ contre la décision rendue le 23 septembre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2343/2020.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.