POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2557/2020 DAAJ/20/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MARDI 23 FEVRIER 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, chemin ______ (GE),
contre la décision du 18 septembre 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. Le 9 septembre 2020, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en lien avec la garde et le droit de visite sur ses filles.
B. Par décision du 18 septembre 2020, notifiée le 28 septembre 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 909 fr. 80 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 2'993 fr. 50 fr., comprenant ses indemnités de chômage. Les charges mensuelles admissibles du recourant s'élevaient, quant à elles, à 2'083 fr. 65 fr., comprenant son loyer (215 fr. 40), sa prime d'assurance-maladie de base (358 fr. 25), ses frais de transport (70 fr), son entretien de base OP (1'200 fr.) et une majoration de 20 % de celui-ci (240 fr.).
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 6 octobre 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure demandée.
Le recourant produit des pièces nouvelles.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).
L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital, la situation économique existant au moment du dépôt de la requête étant déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).
Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5).
Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4).
3.2. En l'espèce, c'est à juste titre, compte tenu des faits portés à sa connaissance, que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant au motif que la condition d'indigence n'était pas remplie.
C'est en effet sur la base des éléments que lui avait communiqués le recourant que l'Autorité de première instance a retenu des charges de loyer de 215 fr. 40 par mois. Les pièces produites par le recourant pour la première fois en seconde instance pour établir un montant plus élevé pour ce poste sont irrecevables, de même que les faits s'y rapportant. En tout état, seules les charges réelles peuvent être prises en considération dans l'examen de la situation financière du recourant, de sorte que le paiement d'un loyer hypothétique compris entre 1'300 fr. et 1'400 fr. ne saurait être pris en considération.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
Cela étant, le recourant conserve la possibilité de déposer une nouvelle demande auprès de l'Assistance juridique s'il s'y estime fondé, en y exposant tous les faits nouveaux pertinents.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 6 octobre 2020 par A______ contre la décision rendue le 18 septembre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2557/2020.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.