POUVOIR JUDICIAIRE
AC/688/2019 DAAJ/18/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU LUNDI 22 FEVRIER 2021
Statuant sur le recours déposé par :
MonsieurA______, avocat en l'Etude B______, sise ______, Genève,
contre la décision du 15 septembre 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Le 25 juillet 2018, C______ a déposé, auprès du Tribunal de première instance, une demande en modification du jugement de divorce à l'encontre de son ancienne épouse D______, aux termes de laquelle il sollicitait la suppression de la contribution due par ses soins pour l'entretien de leur enfant commun (C/1______/2018).
b. Par décision du 26 février 2019, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à D______ pour sa défense à ladite procédure avec effet au 25 février 2019. Cet octroi a été limité à la première instance. Me A______ (ci-après : le recourant), avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la précitée.
c. Aux termes d'un mémoire de réponse de 29 pages, D______ s'est opposée à la suppression de la contribution d'entretien fixée en faveur de son fils. Elle a par ailleurs sollicité la modification du droit de visite de son ex-époux sur leur enfant commun et le prononcé d'un avis aux débiteurs.
d. Par jugement du 6 mai 2020, le Tribunal de première instance a statué sur la demande en modification du jugement de divorce introduite par C______. Le droit de visite a été modifié, le versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant a été maintenu et un avis aux débiteurs a été ordonné.
e. Le 8 juillet 2020, le recourant a transmis son état de frais à l'assistance juridique, d'un montant total de 12'090 fr. 45 TTC, correspondant à 36h10 d'activité d'avocat, soit 18h d'activité de chef d'étude à 200 fr., 17h05 d'activité de collaboratrice à 150 fr. et 1h05 d'activité de stagiaire à 110 fr. auxquelles s'ajoutent un forfait courriers et téléphones arrêté à 50% de l'activité déployée et la TVA de 7.7%.
B. a. Par décision de taxation du 13 juillet 2020, le greffe de l'assistance juridique a arrêté l'indemnité due au recourant à 8'584 fr. 95 TVA comprise. Le temps d'activité de la collaboratrice a été réduit 16h05 et le forfait courriers et téléphones fixé à 30% au vu de l'importance de l'activité déployée.
b. Le 27 juillet 2020, le recourant a adressé une demande de reconsidération à la Vice-présidente du Tribunal de première instance, concluant à l'annulation de ladite décision de taxation et à l'octroi d'une indemnité de 10'121 fr. 10, TVA comprise, pour l'activité déployée dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce susmentionnée.
Le recourant a contesté la réduction d'une heure opérée sur l'activité déployée par sa collaboratrice ainsi que le pourcentage appliqué pour le forfait courriers et téléphones. Il a notamment fait valoir que la procédure en modification avait été longue, ayant duré plus d'une année, et complexe, notamment en raison de nombreux problèmes rencontrés en lien avec le droit de visite, du recours de sa mandante à l'aide du SCARPA pour les contributions d'entretien impayées et de la nécessité d'étudier plus de 10 ans de procédure litigieuse entre les époux. De nombreux échanges de courriers, d'appels téléphoniques et de courriels avec sa mandante, le conseil de la partie adverse et le SCARPA avaient ainsi été nécessaires. Leur nombre s'était élevé à 38 entre le 15 mars et le 4 décembre 2019 comme l'attestait la liste établie par ses soins. Chaque échange avait duré entre 20 et 45 minutes, étant précisé que les échanges de moins de 15 minutes n'avaient pas été comptabilisés, ce qui représentait au minimum 18 heures de travail. Le forfait courriers et téléphones réclamé correspondait donc à des heures effectivement accomplies.
C. Par décision du 15 septembre 2020, notifiée le 21 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a partiellement admis la demande de reconsidération du recourant. Elle a arrêté l'indemnité due à 8'794 fr. 80, TVA comprise, et a dit qu'en conséquence un solde de 209 fr. 85 était encore dû au recourant.
La Vice-présidente du Tribunal de première instance a relevé que la réduction d'une heure opérée sur l'activité déployée par la collaboratrice du recourant était due à une malencontreuse erreur de calcul, de sorte que l'indemnisation réclamée à ce titre devait être accordée. En revanche, dans la mesure où le recourant avait consacré 36h10 aux postes conférences, procédure et audiences, la réduction du forfait courriers et téléphones à 30%, correspondant à environ 11 heures d'activité, apparaissait justifiée et conforme à la pratique constante du greffe de l'assistance juridique selon laquelle le forfait courriers et téléphones est réduit à 30% au-delà de 30 heures d'activité.
D. a. Recours est formé contre ladite décision, par acte expédié le 1er octobre 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi en sa faveur d'une indemnité de 10'121 fr. 10, TVA comprise, pour l'activité déployée, subsidiairement au renvoi de la cause à la Vice-Présidente du Tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants, l'Etat de Genève devant être condamné aux frais judiciaires et dépens de la présente procédure de recours.
Le recourant produit une pièce nouvelle (pièce no 2).
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 8 octobre 2020, le recourant a été informé de ce que la cause avait été gardée à juger.
EN DROIT
L'avocat commis d'office dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 22 ad art. 122 CPC).
1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Par conséquent, la pièce nouvelle produite par le recourant ainsi que les allégués de fait y relatifs ne seront pas pris en considération.
D'après les directives du greffe de l'assistance juridique relatives à l'établissement de l'état de frais des avocats des 10 septembre 2002 et 17 décembre 2004 (disponibles sur le site Internet http://ge.ch/justice/greffe-de-lassistance-juridique), l'état de frais comprend quatre rubriques, soit "Conférences avec le ou la client-e", "Procédure", "Audiences" et "Frais". En ce qui concerne les courriers et appels téléphoniques, un forfait global est appliqué en matière civile et administrative correspondant à 50% des heures consacrées aux conférences, à la procédure et aux audiences, avec un prorata pour les stagiaires, les collaborateurs et les chefs d'étude. Toutefois, l'application systématique de ce forfait pouvant dans certains cas aboutir à un résultat inéquitable, voire choquant, parfois vers le bas mais plus souvent vers le haut s'agissant des états de frais indiquant un nombre d'heures particulièrement important pour des procédures de longue durée, un droit de procéder à une application nuancée de ladite règle est réservé lorsqu'il s'avère nécessaire d'en corriger les effets pervers conformément aux principes découlant de l'art. 16 al. 2 RAJ.
Selon la pratique constante du greffe de l'assistance juridique en matière civile, un forfait courriers et téléphones de 50% apparaît équilibré tant que l'activité peut être qualifiée de moyenne, en d'autres termes ne dépasse pas un certain nombre d'heures, arrêté à 23 heures en général; au-delà de 23 heures d'activité, il apparaît que l'application d'un forfait de 50% a pour conséquence de gonfler artificiellement et démesurément le poste consacré à cet aspect des services du conseil juridique, raison pour laquelle il est réduit à 40%, puis au-delà de 30 heures à 30%.
Cette pratique a été considérée comme admissible par la Cour de céans (cf. arrêts DAAJ/50/2014 du 17 juin 2014, DAAJ/117/2017 du 22 novembre 2017 et DAAJ/73/2020 du 3 août 2020).
3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la fixation des honoraires de manière forfaitaire est admissible. Dans un tel cas, il ne doit être tenu compte du temps de travail effectif que pour fixer le montant des honoraires dans le cadre de l'échelle forfaitaire (ATF 143 IV 453 consid. 2.5; 141 I 124 consid. 4.2). Le forfait est inconstitutionnel lorsqu'il ne tient aucun compte de la situation concrète et que dans le cas d'espèce, il est hors de toute proportion raisonnable eu égard aux prestations fournies par l'avocat (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1). L'avocat d'office ne peut se contenter de présenter une note d'honoraire dont il découle que les opérations effectuées ne sont pas intégralement couvertes par le montant forfaitaire pour démontrer qu'il se justifie, dans le cas d'espèce, de s'écarter du forfait. Il lui incombe de préciser, de lui-même ou sur requête du Tribunal, les raisons pour lesquelles ces opérations étaient nécessaires à l'accomplissement correct du mandat (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1; 141 I 124 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1 et 3.3).
3.3 L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnisation de l'avocat d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1).
3.4 En l'espèce, la seule question qui demeure litigieuse au stade de la présente procédure de recours est la réduction par le greffe de l'assistance juridique du forfait courriers et téléphones de 50% à 30%, ce qui correspond à environ 11 heures d'activité.
Le recourant fait valoir que le temps effectif qu'il a consacré aux conférences téléphoniques et à la rédaction de courriers outrepasse le forfait de 50% facturé, comme en atteste la liste non exhaustive établie par ses soins des courriers, courriels et appels téléphoniques échangés durant le mandat. L'autorité précédente ne pouvait ainsi se contenter de se référer à la pratique en place pour procéder à une réduction du forfait. Il rappelle en outre que la procédure de modification, d'une durée de plus d'une année, a nécessité d'étudier plus de dix ans de procédures litigieuses entre les époux, d'actualiser la situation financière de ceux-ci, y compris en cours de procédure, et d'examiner la possibilité de leur imputer un revenu hypothétique, de sorte que les échanges avec sa mandante se sont avérés essentiels pour identifier les éléments pertinents, comprendre l'historique du litige l'opposant à son ancien époux et ainsi limiter les heures consacrées à l'étude du dossier. En outre, divers problèmes en lien avec le droit de visite sont intervenus durant la procédure, qu'il a fallu régler. Enfin, sa mandante ayant fait appel au SCARPA en raison du non-paiement des contributions dues, une coordination avec ce service a été nécessaire et un certain nombre d'information ont dû être requises auprès du gestionnaire du dossier.
Cette motivation ne saurait être suivie. Le recourant perd en effet de vue que le fait que les prestations effectivement fournies excèdent le montant forfaitaire alloué ne suffit pas pour obtenir une révision à la hausse de celui-ci, quand bien même lesdites prestations étaient nécessaires à l'exécution correcte du mandat. Encore faut-il que le forfait retenu soit hors de toute proportion raisonnable eu égard à l'activité concrètement déployée. Or, si le recourant a produit une liste des courriers, courriels et appels téléphonique d'une durée supérieure à 15 minutes échangés durant le mandat, il ne précise ni le temps exact consacré à chaque opération listée, se contentant d'indiquer, de manière générale, une durée oscillant entre 20 et 45 minutes, ni le nombre de prestations inférieures à 15 minutes qui auraient été opérées. Le temps nécessaire à l'exécution des opérations listées semble au demeurant, pour la majorité d'entre elles, davantage s'approcher des 20 minutes que des 45 minutes. Ainsi, sur la base des renseignements fournis par le recourant, il ne peut être retenu que le forfait courriers et téléphones alloué est hors de tout rapport raisonnable avec les prestations fournies.
Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 septembre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/688/2019.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.