POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1987/2020 DAAJ/16/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU VENDREDI 12 FEVRIER 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE],
contre la décision du 16 septembre 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : le recourant) est séparé de son épouse, avec laquelle il a deux filles mineures.
b. Une requête commune de divorce avec accord complet a été déposée le 20 septembre 2019 auprès du Tribunal de première instance. Les avances de frais demandées aux parties ont été payées.
Il ressort notamment de la convention d'accord sur les effets accessoires du divorce du 20 septembre 2019 que le recourant réalise des revenus mensuels net de 6'044 fr. 90 en moyenne, le laissant avec un disponible mensuel de quelque 1'000 fr., lui permettant de verser une contribution d'entretien en 950 fr. par mois pour ses filles
Selon le recourant, des changements survenus dans situation financière l'ont amené à revenir sur cet accord.
c. Le 22 juillet 2020, le recourant a sollicité, par l'entremise de son avocat, l'assistance juridique pour la procédure de divorce.
d. Après que le greffe de l'Assistance juridique a demandé des informations complémentaires par courrier du 24 juillet 2020, demandant notamment la preuve des frais scolaires des enfants et du remboursement de certaines dettes, une copie - traduite librement en français - de l'acte notarié relatif à un appartement en Italie et une copie du dernier avis de taxation fiscale - mais non une déclaration fiscale -, et prolongé le délai initialement octroyé au 13 août 2020 jusqu'au 31 août 2020, le recourant n'a produit qu'une partie des pièces sollicitées.
Ainsi, en rapport avec les documents demandés, il s'est limité, agissant désormais en personne, à produire sa déclaration fiscale 2018, ainsi qu'une liasse de document en langue italienne concernant apparemment son bien immobilier situé en Italie.
B. Par décision du 16 septembre 2020, notifiée le 22 septembre 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que les éléments fournis par le recourant ne permettaient pas d'évaluer sa situation financière, puisque les pièces sollicitées n'avaient pas toutes été fournies. Il n'était pas nécessaire d'interpeller à nouveau le recourant afin qu'il complète sa requête lacunaire, car il était représenté par un avocat.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 30 septembre 2020 à la Présidence de la Cour de justice.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 2 octobre 2020, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.
d. Le 13 octobre 2020, le recourant a adressé un nouveau courrier à la Cour, accompagné d'une pièce nouvelle.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).
3.1.2 D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée.
Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant notamment des dispositions susmentionnées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2; 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2).
Le devoir du juge, déduit de l'art. 56 CPC, d'interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d'assistance judiciaire et de l'inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu'il puisse vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid 3.2).
3.2. En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir omis de prendre en considération les documents qu'il avait produits suite à l'interpellation de celle-ci. Il relève qu'il n'a pas produit de preuve du paiement de dettes, car il n'en remboursait aucune. Il était, en raison de son indigence, dans l'incapacité de produire une traduction des documents rédigés en italien. Le bien immobilier était manifestement la copropriété des époux ainsi que cela pouvait aisément se comprendre à la vue des documents notariés. Il était impossible de revendre le bien immobilier tant que la procédure de divorce n'était pas terminée. Il n'avait pas encore reçu son avis de taxation 2019.
Certes, le recourant paraît procéder désormais en personne et avoir répondu seul à la requête d'éclaircissement de l'autorité précédente.
Il n'en demeure pas moins qu'il était assisté d'un avocat, connaissant les réquisits d'une demande d'assistance juridique, lors du dépôt de la demande d'assistance juridique et que l'autorité précédente n'était pas obligée de lui donner l'occasion de fournir des éclaircissements sur sa situation financière. En particulier, la demande n'était accompagnée que de quelques fiches de salaires, ne permettant pas d'avoir une vue globale des revenus du recourant.
Interpellé par l'autorité précédente, le recourant n'a pas produit d'avis de taxation fiscale, mais une déclaration de 2018, sous prétexte qu'il n'avait pas reçu de taxation pour l'année 2019, ainsi que divers documents en italien concernant son bien immobilier en Italie.
Si l'on peut suivre le recourant s'agissant de la question de la copropriété du bien immobilier, qui se comprend relativement aisément à la vue des pièces, même sans connaissance approfondie de l'italien, il n'en va pas de même des autres éléments manquants. En effet, on ignore si ce bien en Italie est loué et s'il rapporte un quelconque revenu. De même, la situation salariale d'ensemble du recourant n'est pas connue, étant précisé que ses revenus mentionnés à fin 2019 dans la convention de divorce sont plus élevés que ceux qu'il prétend percevoir actuellement.
En s'abstenant, alors qu'il était assisté d'un avocat, de fournir toutes les pièces utiles simultanément à sa requête d'assistance juridique, puis en ne fournissant, sur demande expresse de l'autorité précédente, les pièces complémentaires que de manière lacunaire et partielle, le recourant n'a pas satisfait à son devoir de collaboration, ce que lui a reproché à juste titre l'autorité précédente.
La décision est donc fondée et sera confirmée.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 16 septembre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1987/2020.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.