POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2467/2020 DAAJ/13/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 10 FEVRIER 2021
Statuant sur le recours déposé par :
MonsieurA______, domicilié ______,
contre la décision du 9 septembre 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. A______ (ci-après : le recourant), ressortissant suisse né en 1967, a contracté mariage avec B______ le ______ 2010.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Le recourant demeure en Suisse, son épouse au Brésil.
B. Le 2 septembre 2020, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour introduire une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.
Selon lui, le cas était complexe, au vu du domicile au Brésil de son épouse et du refus de celle-ci de venir en Suisse.
C. Par décision du 9 septembre 2020, notifiée le 21 septembre 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant ne présentait pas de complexité.
En effet, aucun enfant n'était issu de la relation entre les époux, ceux-ci étant déjà séparés de fait depuis trois ans. Le recourant était en mesure de rédiger un courrier seul pour exposer sa situation matrimoniale et de produire toutes pièces utiles, dans cette procédure soumise à la maxime inquisitoire. L'assistance d'un avocat rémunéré par la caisse de l'Etat de Genève ne se justifiait donc pas.
D. a. Par pli expédié au greffe de l'Assistance juridique le 28 septembre 2020, mentionnant sous concerne "Lettre de recours" et les références de la décision entreprise, le recourant a souhaité "clarifier [sa] situation, financière et familiale". Il a exposé, en substance, que l'exploitation de ______ qu'il avait tenté de lancer au Brésil avait été un échec et souligné l'indigence dans laquelle il se trouvait.
Le recours ne contient pas de conclusions formelles.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a transmis ce courrier à la Présidence de la Cour de justice, sans formuler d'observations.
EN DROIT
Si l'appel ou le recours est introduit à temps, mais par erreur, auprès du judex a quo, le délai de recours est considéré comme respecté et le premier juge doit transmettre immédiatement le recours à l'autorité de recours compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6).
1.2 En l'espèce, le recours, bien que sommaire, est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
Il résulte en effet sans équivoque de l'intitulé du pli qu'il s'agit d'un acte de recours, le recourant insistant par ailleurs sur son indigence, motif pertinent pour la solution du litige.
Que le recours ait été adressé au judex a quo, vraisemblablement par erreur, de surcroît par une partie comparant en personne, ne nuit pas à sa recevabilité, dès lors que le délai de recours a été respecté.
Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ).
3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
A teneur de l'art. 118 al. 1 CPC, l'assistance judiciaire comprend : l'exonération d'avances et de sûretés (let. a); l'exonération des frais judiciaires (let. b); la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès (let. c). Selon l'al. 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement.
Outre la présence d'une cause non dénuée de chances de succès et de l'indigence, la fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1).
D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).
L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (art. 3 al. 3 RAJ).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
3.2 La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale (procédure sommaire; art. 271 let. a CPC) est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique. La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC - applicable à cette procédure - doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'intervention d'un homme de loi. Du reste, un formulaire ad hoc est disponible sur le site du Département fédéral de la justice et police (DFJP) - élaboré par l'office fédéral de la justice (cf. art. 400 al. 2 CPC) -, ainsi que sur celui de divers cantons, dont celui de Genève (http://ge.ch/justice/formulaires). Certes, le Tribunal fédéral considère que, même dans les litiges régis par la maxime précitée, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire; mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées).
3.3 En l'espèce, il ne ressort pas du recours que le recourant entend remettre en cause l'appréciation de la complexité de la cause par l'autorité précédente.
Quoi qu'il en soit, cette appréciation est conforme au droit, dans la mesure où le recourant entend agir par le biais d'une action en mesures protectrices contre son épouse, avec laquelle il n'a pas d'enfants.
Le simple fait que l'épouse soit domiciliée à l'étranger, au Brésil en l'occurrence, n'est, ainsi que l'a retenu à juste titre l'autorité précédente, pas de nature à apporter un élément de complexité justifiant l'intervention d'un avocat rémunéré par l'Etat.
3.4 Cela étant, le recourant considère que ses ressources financières n'ont pas été appréciées correctement.
Ce grief est fondé, car l'autorité précédente, se limitant à l'examen de la nécessité de l'intervention d'un avocat, a omis de se déterminer sur une exonération des avances et des sûretés et sur la couverture des frais judiciaires. Ces questions ne dépendent pas du critère de la complexité de la cause, seul traité dans la décision entreprise.
En conséquence, la décision litigieuse sera annulée et la cause renvoyée au premier juge afin qu'il détermine si le recourant remplit les conditions d'octroi d'une assistance juridique partielle.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 9 septembre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2467/2020.
Au fond :
Annule la décision entreprise.
Cela fait :
Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.