république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2439/2020 DAAJ/14/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 10 FEVRIER 2021
Statuant sur le recours déposé par :
MonsieurA______, domicilié ______,
représenté par sa curatrice d'office Me B______, ______,
contre la décision du 2 septembre 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. Le 27 août 2020, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour la procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant tendant à sa mise sous curatelle (C/1______/2020).
Dans ce cadre, B______, avocate-stagiaire, a été nommée curateur d'office de A______.
B. Par décision du 2 septembre 2020, reçue par B______ le 7 septembre 2020 et notifiée le 14 septembre 2020 à A______, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête précitée.
En substance, elle a retenu que A______ faisait ménage commun avec son épouse et leur fils de 17 ans. Selon le plan de calcul du Service des prestations complémentaires du 30 juillet 2020 concernant la période commençant le 1er août 2020, les ressources mensuelles du foyer s'élevaient à 5'000 fr. (rente AVS : 1'814 fr.; prestations complémentaires : 2'786 fr.; allocations familiales : 400 fr.). Or, les charges admissibles du foyer étaient de 3'738 fr. 40 (loyer mensuel total du logement : 935 fr.; cotisations sociales : 43 fr. 40; montant de base LP : 2'300 fr; majoration du montant de base de 20 % : 460 fr.). Les primes d'assurance-maladie étaient couvertes par les subsides cantonaux, tout comme l'abonnement des transports publics. Ainsi, le montant à libre disposition de la famille était de 1'721 fr. 60 en application du minimum vital strict et de 1'261 fr. 60 en application du minimum vital élargi. L'intéressé était donc à même de payer lui-même ses frais d'avocat.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 17 septembre 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant, sous la plume de sa curatrice, conclut à ce que la Cour annule la décision entreprise et lui octroie l'assistance juridique.
Le recourant a produit des pièces nouvelles.
b. Dans ses observations, la Vice-Présidente du Tribunal de première instance a persisté dans les termes de sa décision querellée. En substance, elle a exposé que, certes, l'épouse du recourant avait obtenu l'assistance juridique dans une procédure parallèle, mais que la situation des époux n'était pas comparable, étant donné qu'une séparation était en cours, qu'ils faisaient encore ménage commun et que la part la plus substantielle des revenus du ménage était versée sur le compte du recourant auquel son épouse n'avait pas accès.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).
L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).
Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien doivent être prises en compte (ATF 119 Ia 11 consid. 3a), le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès étant subsidiaire à l'obligation d'entretien qui résulte du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_556/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.1).
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1).
3.2. En l'espèce, le recourant se prévaut largement de faits nouveaux irrecevables pour motiver son recours.
La seule critique recevable du recourant repose concrètement sur le fait qu'il aurait fallu calculer uniquement les revenus et charges qui lui sont propres et ne pas tenir compte du reste des occupants de son foyer.
Il n'expose ainsi pas en quoi il conviendrait de s'éloigner des jurisprudences résumées ci-dessus. L'application qu'en a faite l'autorité précédente échappe à la critique, particulièrement en rapport avec la procédure concernée, une procédure de mise sous curatelle, notoirement peu onéreuse.
Certes, il ressort des observations de l'autorité précédente que la situation maritale du recourant pourrait être amenée à changer, mais la Cour n'a pas à tenir compte de ce fait nouveau, qui n'est d'ailleurs pas avéré et dont le recourant ne se prévaut pas.
Enfin, le fait que l'épouse du recourant ait obtenu postérieurement le bénéfice de l'assistance juridique dans une procédure dont on ignore tout ne fonde aucun droit pour le recourant à l'obtenir dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 2 septembre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2439/2020.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______, en l'étude de sa curatrice (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.