POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2034/2020 DAAJ/12/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU LUNDI 8 FEVRIER 2021
Statuant sur le recours déposé par :
MonsieurA______, domicilié ______, Genève,
représenté par Me Jacques EMERY, avocat, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève,
contre la décision du 28 août 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Le 27 juillet 2020, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour une action en libération de dette introduite le même jour par ses soins, dont la valeur litigieuse s'élève à 34'520 fr. (C/1______/2020).
A l'appui de sa requête, il a notamment produit des extraits de son compte personnel auprès de B______ SA, faisant état d'un solde positif de 3 fr. 66 au 30 juin 2020 et de 295 fr. 16 au 31 juillet 2020.
b. Ladite procédure en libération de dette se trouve en phase de conciliation. Une avance de frais de 200 fr. a été requise.
B. Par décision du 28 août 2020, notifiée le 8 septembre 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, son disponible mensuel dépassant de 761 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 2'941 fr. pour des charges mensuelles admissibles de 2'180 fr., comprenant son minimum vital de 1'200 fr., majoré de 20% soit de 240 fr., et son loyer de 740 fr., sa prime d'assurance-maladie et ses frais de transports publics étant pris en charge par la collectivité publique. Le recourant était ainsi en mesure d'assumer, par ses propres moyens, les frais de la procédure envisagée et les honoraires d'un avocat, lesquels pourraient au besoin être acquittés par mensualités.
C. a. Recours est formé contre ladite décision, par acte expédié le 14 septembre 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'à sa mise au bénéfice de l'assistance juridique pour le paiement des frais de procédure.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 22 septembre 2020, le recourant a été informé de ce que la cause avait été gardée à juger.
EN DROIT
1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).
L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).
2.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas que sa situation financière lui permet d'assumer les honoraires d'un avocat, au besoin par mensualités. Il soutient en revanche être dans l'incapacité de s'acquitter de l'avance de frais qui pourrait être requise, dont le montant se situerait, compte tenu de la valeur litigieuse, entre 2'000 fr. et 8'000 fr., dans la mesure où il ne dispose d'aucune fortune.
Selon l'art. 17 du Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC), l'émolument pour une procédure en libération de dette dont la valeur litigieuse s'élève à 34'520 fr. se situe entre 2'000 et 8'000 fr. Le disponible du recourant ne lui permet ainsi effectivement pas de s'acquitter en une seule fois de l'avance de frais qui pourrait lui être demandée en cas d'échec de la phase de conciliation.
La décision litigieuse sera en conséquence annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle détermine si le recourant remplit les conditions d'octroi d'une assistance juridique partielle.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 28 août 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2034/2020.
Au fond :
Renvoie la cause à l'Autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Jacques EMERY (art. 137 CPC).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.