POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1471/2020 DAAJ/11/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU LUNDI 1er FEVRIER 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______[GE],
représentée par Me D______, avocat, ______, ______ [VD].
contre la décision du 30 septembre 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. Par décision du 10 juin 2020, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) aux fins de mesures protectrices de l'union conjugale. Me B______, avocat de choix, a été commis à cette fin.
B. a. Par pli du 20 août 2020, Me B______ a informé le greffe de l'assistance juridique que la recourante avait résilié son mandat et qu'en conséquence elle demandait à être relevée de sa nomination d'office.
b. Par lettre du 21 août 2020, le greffe de l'assistance juridique a invité la recourante à lui indiquer les raisons pour lesquelles elle ne souhaitait plus que Me B______ assume la défense de ses intérêts lui rappelant que dans le cadre de l'assistance juridique, tout changement d'avocat-e devait être fondé sur de justes motifs objectifs et que celui-ci pouvait être refusé, lui laissant cas échéant la charge de rémunérer le nouvel avocat.
c. Par lettre du 26 août 2020, la recourante a expliqué que n'ayant obtenu "aucun résultat", elle avait de bonnes raisons pour résilier son mandat avec Me B______.
Invitée à se déterminer, Me B______ a expliqué par pli du 7 septembre 2020 que la recourante n'était pas d'accord avec la stratégie proposée, notamment celle d'entamer une démarche transactionnelle. Elle avait eu des échanges avec le conseil de la partie adverse au sujet de la restitution d'effets personnels et a requis de la recourante qu'elle lui transmette un certain nombre de documents pour lui permettre de connaître l'ensemble de la situation, ce que cette dernière n'avait jamais fait. A la suite d'un courriel de la recourante lui faisant part de son désaccord, elle l'avait appelée mais la recourante avait mis fin à la conversation.
Par lettre du 11 septembre 2020, la recourante a confirmé qu'elle souhaitait changer de conseil car selon elle, aucune démarche n'avait été entreprise pour la défense de ses intérêts.
d. Les parties ont une nouvelle fois été invitées à se déterminer.
Par lettre du 22 septembre 2020, la recourante a expliqué que son conseil n'avait jamais répondu à ses appels et qu'il n'y avait jamais eu de coopération entre elles. Par pli du 25 septembre 2020, Me B______ a répondu et expliqué avoir eu la recourante au téléphone, l'avoir reçue en rendez-vous, entrepris des démarches avec le conseil de la partie adverse et répondu à ses appels. Elle a précisé ne pas être opposée à un changement de conseil mais qu'elle restait disponible pour assurer la défense des intérêts de la recourante.
C. Par décision du 30 septembre 2020, reçue le 6 octobre 2020 par la recourante, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête de changement de conseil juridique.
Elle a retenu que Me B______ s'était entretenue à plusieurs reprises avec la recourante et avait fait preuve de proactivité en entamant des pourparlers avec le conseil de la partie adverse et que la recourante n'avait pas été en mesure de préciser les manquements qu'elle lui reprochait, tout en rappelant que le mandat en cause n'impliquait pas d'obligation de résultat.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 12 octobre 2020 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante fait valoir qu'elle ne peut plus faire confiance à Me B______ pour la représenter et que sans conseil juridique elle sera dans l'impossibilité de faire valoir ses droits. Elle conclut à l'annulation de la décision refusant le changement de conseil et à ce que Me C______ soit nommée.
La recourante produit de nouvelles pièces.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Le 16 octobre 2020, la recourante a été informée du fait que la cause était gardée à juger.
d. Me B______ a encore écrit au greffe de l'assistance juridique, les 12 et 30 novembre 2020, expliquant avoir remis à la recourante les éléments constitutifs de son dossier et demandant à être relevée de son mandat.
Le 17 novembre 2020, Me D______ a informé le greffe de l'assistance juridique avoir été mandaté par la recourante et l'avoir assistée lors de l'audience du même jour. Il a demandé à être désigné comme défenseur d'office à compter du 6 novembre 2020.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
3.1. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
3.1.2. Le mandat d'office constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers. Le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement. En dépit de ce rapport particulier avec l'Etat, il n'est obligé que par les intérêts de l'assisté, dans les limites toutefois de la loi et des règles de sa profession. Sous cet angle, son activité ne se distingue pas de celle d'un mandataire de choix. Si le conseil d'office fournit ses prestations en premier lieu dans l'intérêt du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, il le fait toutefois aussi dans l'intérêt de l'Etat. Sa désignation ne concrétise pas seulement un droit constitutionnel du justiciable. Elle est aussi le moyen pour l'Etat d'assurer l'égalité de traitement et la garantie d'un procès équitable et d'accomplir ses obligations d'assistance. C'est à cet effet que l'Etat désigne le conseil juridique d'office et il est seul compétent pour le délier de cette fonction (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2).
Le relief d'une nomination, avec ou sans nomination d'un nouveau conseil juridique, n'est accordé ou ordonné d'office que pour de justes motifs, tels que la fin du stage de l'avocat ou l'absence prolongée du conseil juridique, une cause nécessitant du conseil juridique des compétences ou une expérience particulière ou la rupture de la relation de confiance (art. 14 al. 1 RAJ).
Le simple fait que le client n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie. Le justiciable n'a en effet pas un droit inconditionnel au choix de son défenseur d'office (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; 114 Ia 101 consid. 3).
3.2. En l'espèce, la recourante a eu l'occasion de s'exprimer par écrit sur les manquements qu'elle reproche à son conseil mais n'a fourni aucun élément concret permettant de justifier un changement d'avocat.
Dans son recours, elle persiste à soutenir que son conseil n'aurait pas géré de manière adéquate la défense de ses intérêts, n'adoptant pas la bonne stratégie et n'obtenant ainsi aucun résultat malgré l'urgence de la situation.
Me B______, avocate de choix, n'a pas été imposée à la recourante. Il ressort des allégations des parties que la communication entre la recourante et son conseil a été difficile, notamment du fait que ces dernières n'étaient pas d'accord sur la stratégie à adopter. A cet égard, Me B______ était mieux à même de déterminer les actions qu'il était nécessaire d'entreprendre, la recourante ne disposant pas du recul nécessaire, ni de la formation juridique adéquate pour apprécier les démarches pertinentes à initier. L'on comprend que la recourante estime qu'elle n'a obtenu aucun résultat et que sa situation nécessitait, de son point de vue, une solution immédiate. Au vu du dossier soumis au premier juge, aucune urgence n'impliquait qu'une action en justice soit immédiatement introduite et que l'approche de la négociation choisie par le conseil mettait en péril la situation de la recourante. En outre, la recourante n'a pas fourni à son conseil la documentation requise permettant à cette dernière d'avoir une vision globale de la situation et, cas échéant, de préparer une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblable que ses intérêts auraient été mal défendus par Me B______, avocate désignée d'office. Il s'ensuit que les conditions posées par l'art. 14 RAJ pour un changement d'avocat ne sont pas réalisées et que la nomination d'un nouveau conseil, lui a, à raison, été refusée.
Partant, le recours, infondé sera rejeté.
Pour le surplus, il appartiendra à l'autorité compétente de prendre position sur les faits nouveaux portés à sa connaissance après que la présente cause n'a été gardée à juger.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 12 octobre 2020 par A______ contre la décision rendue le 30 septembre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1471/2020.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me D______ (art. 137 CPC)..
Notifie une copie de la présente décision à Me B______.
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.