POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1968/2020 DAAJ/9/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU VENDREDI 29 JANVIER 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______[GE],
représenté par Me H______, avocat, ______, Genève,
contre la décision du 13 août 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : le recourant) a deux fils jumeaux, B______ et C______, nés le ______ 2011, qu'il a eus avec son ancienne épouse D______.
Par jugement de divorce rendu le ______ 2014 au Maroc, le recourant a été condamné à contribuer mensuellement à l'entretien de chacun des enfants précités à hauteur de 4'000 DH (environ 400 fr.). Parallèlement à cette procédure, le Tribunal de première instance a, par jugement sur mesures provisoires du 17 octobre 2014, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 6 mars 2015, fixé la contribution due à 600 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises. Les parents des enfants sont en désaccord sur le montant des contributions dues, le recourant étant d'avis que le jugement marocain fait foi, ce que conteste la mère des enfants.
b. Le recourant est également le père de deux autres enfants issus d'une précédente union, soit E______ et F______, nées respectivement le ______ 1998 et le ______ 2005. Il s'acquitte en faveur de sa fille E______ d'une contribution d'entretien de 150 fr. par mois.
c. Le recourant est employé par la société G______ SARL, sise rue 1______ à Genève, dont il est l'unique associé gérant avec signature individuelle. Il a perçu un salaire mensuel net de 3'216 fr. 90 au mois de mai 2020 et de 3'838 fr. 70 aux mois de juin et de juillet 2020. Durant le mois de mai 2020, il a été mis au chômage partiel.
B. Le 20 juillet 2020, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour former recours contre un jugement de mainlevée définitive (JTPI/8874/2020) rendu le 7 juillet 2020 par le Tribunal de première instance (C/2______/2020).
Dans le formulaire d'assistance juridique joint à sa requête, il a notamment indiqué percevoir un salaire mensuel net de 3'845 fr. 45. Aucune contribution d'entretien en faveur des enfants B______ et C______ n'était mentionnée.
C. Par décision du 13 août 2020, notifiée le 26 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, son disponible mensuel dépassant de 514 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le recourant avait en effet indiqué percevoir un salaire mensuel net de 3'838 fr. du restaurant qu'il exploitait sous la forme d'une société à responsabilité limitée. Ses charges mensuelles admissibles s'élevaient à 3'324 fr., comprenant son loyer de 1'350 fr., sa prime d'assurance-maladie obligatoire, subsides déduits, de 181 fr., la contribution en faveur de sa fille E______ de 150 fr., ses impôts cantonaux et fédéraux de 133 fr., son abonnement de transport public de 70 fr. ainsi que son entretien de base OP de 1'200 fr. majoré de 20%, soit de 240 fr. Le recourant était ainsi, au vu de la nature de la procédure à l'origine de la demande d'assistance juridique, en mesure d'assumer, par ses propres moyens, les honoraires de son avocat, au besoin par mensualités sur une période d'une année (500 fr. x 12 mois = 6'000 fr.), étant précisé qu'il s'était acquitté de l'avance de frais du recours de 600 fr. au moyen de fonds personnels le 4 août 2020.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 7 septembre 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, préalablement, à l'apport de son dossier d'assistance juridique et, principalement, à l'octroi de l'assistance juridique sollicitée avec effet au 20 juillet 2020 et à la commission, en qualité d'avocat d'office, de Me H______.
Le recourant produit plusieurs pièces nouvelles (pièces nos 2, 3, 5 et 6), dont l'extrait du registre du commerce de G______ SARL (pièce no 2).
b. Par courrier du 15 septembre 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations et a transmis à l'Autorité de céans le dossier d'assistance juridique du recourant.
c. Par pli du même jour, le recourant a été informé de ce que la cause avait été gardée à juger.
EN DROIT
1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Une réserve s'impose toutefois en ce qui concerne les indications figurant au registre du commerce, accessibles par internet, lesquelles constituent des faits notoires que le juge peut librement prendre en compte (cf. ATF 138 II 557 consid. 6.2).
2.2 Il résulte de ce qui précède que les pièces nouvelles produites par le recourant ainsi que les allégués de faits y relatifs ne seront pas pris en considération, sous réserve de l'extrait du registre du commerce relatif à G______ SARL (pièce no 2), lequel constitue un fait notoire.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'apport du dossier d'assistance juridique du recourant, l'autorité précédente l'ayant d'ores et déjà remis à la Cour de céans par courrier du 15 septembre 2020.
4.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais liés à la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1).
Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des revenus du requérant (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1).
Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_574/2019 du 26 mars 2020 consid. 2.2).
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1).
4.2 En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que le recourant réalisait un salaire mensuel net de 3'838 fr. pour des charges admissibles totalisant 3'324 fr. par mois. Tant le salaire que les charges retenus sont contestés par le recourant.
4.2.1 Le recourant soutient tout d'abord avoir subi une perte de salaire d'environ 50% depuis février 2020, sa rémunération étant désormais de l'ordre de 2'000 fr. nets par mois, en raison d'une baisse conséquente du chiffre d'affaires de G______ SARL due à la situation sanitaire actuelle.
Il résulte des fiches de salaire que le recourant a lui-même remis à l'autorité précédente que son salaire mensuel net s'élevait, à la date du dépôt de sa requête d'assistance juridique le 20 juillet 2020, à 3'838 fr. 70. Le recourant a d'ailleurs déclaré un salaire similaire dans le formulaire joint à sa requête d'assistance juridique. Ainsi, même à supposer que le recourant ait subi une baisse de revenu en raison de la crise sanitaire actuelle, il n'apparaît pas que cette baisse était déjà effective à la date du dépôt de la requête d'assistance juridique, période déterminante pour l'examen des conditions d'octroi de l'aide étatique sollicitée. Partant, c'est à bon droit que l'autorité précédente a arrêté le salaire mensuel net du recourant à 3'838 fr.
4.2.2 Le recourant soutient en outre que doivent être comptabilisées dans ses charges les contributions mensuelles qu'il a été condamnées à verser pour l'entretien de ses fils jumeaux, B______ et C______, d'au minimum 399 fr. 35 par enfant, leur existence ressortant du jugement de mainlevée du 7 juillet 2020 à l'origine de sa demande d'assistance juridique.
S'il ressort effectivement dudit jugement que le recourant a été condamné à verser une contribution d'entretien en faveur des enfants susmentionnés, il n'est en revanche pas rendu vraisemblable qu'il s'en acquittait à la date du dépôt de la requête d'assistance juridique. Outre que le recourant n'en a pas fait mention devant l'autorité précédente, les extraits de compte qu'il a produits à l'appui de sa requête d'assistance juridique pour la période du 1er mai au 31 juillet 2020 ne font état d'aucun versement à ce titre. Or, seules les charges réellement acquittées doivent être comptabilisées.
Partant, la décision de l'autorité précédente de ne pas prendre en compte ce poste de charge n'est pas critiquable.
4.2.3 Le recourant allègue également avoir accepté, à la fin du mois d'août 2020, de prendre en charge la moitié des frais d'écolage de sa fille F______ consécutifs à l'entrée de celle-ci au collège, d'un montant de 720 fr. par an, et qu'en conséquence un montant supplémentaire de 60 fr. par mois doit être intégré dans ses charges.
Outre qu'il s'agit d'un fait nouveau qui ne peut être pris en considération (cf. consid. 2 ci-dessus), le recourant reconnaît lui-même que cette charge n'existait pas à la date du dépôt de sa requête d'assistance juridique au mois de juillet 2020, de sorte qu'il ne saurait en être tenu compte.
La non comptabilisation de ce poste de charge ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
4.2.4 Enfin, le recourant allègue qu'en raison de son incapacité à s'acquitter du loyer des locaux occupés par G______ SARL pendant la période de semi-confinement, il a été convenu qu'il rembourse les arriérés dus à hauteur de 1'000 fr. par mois, montant qu'il convient d'ajouter dans ses charges.
L'existence de cette dépense n'ayant pas été invoquée devant l'autorité précédente, il s'agit d'un fait nouveau dont il ne peut être tenu compte (cf. consid. 2 ci-dessus). En tout état, outre que les arriérés de loyer allégués concernent des locaux commerciaux occupés par G______ SARL, le recourant ne rend pas vraisemblable qu'il s'en acquitterait au moyen de ses propres deniers, aucun versement de ce type n'apparaissant dans ses extraits de compte bancaire. Leur non comptabilisation apparaît ainsi justifiée.
4.3 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité précédente a arrêté le disponible mensuel du recourant à 514 fr. et considéré que la condition de l'indigence n'était pas remplie, le recourant ne contestant pas que le disponible retenu est suffisant pour couvrir en une année les éventuels honoraires de son avocat, au besoin par mensualités.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 août 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1968/2020.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me H______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.