POUVOIR JUDICIAIRE
AC/306/2012 DAAJ/10/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU VENDREDI 29 JANVIER 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ [GE],
représenté par Me E______, avocat,
contre la décision du 28 juillet 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. C______ et A______ (ci-après : le recourant) se sont mariés le ______ 1994 et se sont séparés en août 2008.
Ils sont les parents de deux enfants.
Les ex-époux avaient été soumis au régime de la participation aux acquêts jusqu'au 20 janvier 2009, puis ont été séparés de biens depuis lors.
b. C______ a formé une demande unilatérale en divorce le 15 septembre 2014.
Dans ce cadre, elle a produit des factures médicales datant de la vie commune (notamment juillet 2006 à janvier 2008) et concernant l'un de leurs enfants. Lesdites factures étant restées impayées, elle avait fait l'objet de poursuites pour un montant total de 14'111 fr. 85, lesquelles ont abouti à l'établissement d'actes de défaut de biens. Un montant de 9'994 fr. 65 a été remboursé par l'assurance-maladie à son ex-époux, selon les décomptes qu'elle a versés à la procédure.
c. Par jugement JTPI/6227/2020 du 27 mai 2020, le Tribunal de première instance a dissout par le divorce le mariage contracté par C______ et le recourant et notamment condamné ce dernier à verser à son ex-épouse le montant de 12'053 fr. 25 au titre de liquidation du régime matrimonial.
Le Tribunal a retenu que les frais de soins médicaux concernant l'enfant des parties du temps de leur vie commune constituaient une dette qui devait, à l'interne, grever par moitié les acquêts de chaque membre du couple dès lors que cela relevait de l'entretien de la famille. Or, l'ex-épouse apparaissait non seulement comme étant la seule débitrice des factures de soins médicaux en question dans les rapports externes, mais aussi avoir été le seul parent recherché en exécution forcée par le créancier. Il ressortait aussi de la procédure que le recourant avait perçu de l'assurance-maladie le remboursement desdites factures à concurrence de 9'994 fr. 65, sans toutefois s'en acquitter, ni reverser le montant à son ex-épouse. Il s'ensuivait que cette dernière bénéficiait d'une créance envers le recourant d'un montant de 12'053 fr. 25, correspondant au montant total du remboursement reçu par l'assurance, à quoi s'ajoutait le montant de 2'058 fr. 60, correspondant à la différence entre le montant des factures et le montant remboursé par l'assurance-maladie, que chaque parent devait prendre en charge par moitié, conformément à ses obligations d'entretien.
Concernant la situation financière des parties, le Tribunal a retenu que le recourant réalisait un revenu mensuel net de 4'000 fr. à 5'000 fr. par mois, tandis que son ex-épouse, qui ne disposait d'aucune formation, était sans emploi depuis 4 ans au moment de la séparation en 2008.
d. Le 13 juillet 2020, le recourant a interjeté appel contre le jugement précité.
e. Par décisions des 28 juin 2013 et 14 mars 2018, le recourant avait été mis au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de divorce, puis pour former appel contre une ordonnance rendue par le Tribunal le 16 février 2018 dans le cadre de cette procédure.
B. Le 13 juillet 2020, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure d'appel susmentionnée.
Dans le courrier accompagnant sa requête, il a expliqué qu'il remettait en cause sa condamnation à payer le montant de 12'053 fr. 25 à son ex-épouse. Il faisait grief au Tribunal d'avoir retenu, sans la moindre preuve, qu'un montant de 9'994 fr. 65 avait été remboursé sur son compte bancaire. Seuls des justificatifs de l'assurance-maladie, qui lui étaient adressés et qui avaient été produits par son ex-épouse, indiquaient que des montants avaient été versés sur le compte bancaire "1______/D______". Le Tribunal aurait dû se baser sur des relevés de compte bancaire, seul moyen de preuve qui aurait permis de prouver la réalité du versement litigieux. En tout état de cause, tout montant qu'il aurait éventuellement perçu de l'assurance-maladie avait été affecté aux dépenses courantes et à l'entretien de la famille. Enfin, le montant de 2'058 fr. 60 correspondait, selon lui, à la différence entre le montant total des factures et le montant remboursé par l'assurance-maladie, de sorte que la moitié aurait dû être prise en charge par son ex-épouse, dès lors qu'il s'agissait de dettes communes.
C. Par décision du 28 juillet 2020, notifiée le 10 août 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 20 août 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut préalablement à être autorisé à compléter son recours. Principalement, il demande l'annulation de la décision entreprise et l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'appel susvisée, avec effet au 13 juillet 2020. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Le recours devant être entièrement motivé dans le délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2-3.4 et 4.3), il ne peut être donné suite à la demande du recourant à pouvoir le compléter.
1.4. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2.1. 2.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).
Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
2.1.2. Au jour de la dissolution du régime matrimonial, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC et 250 CC).
Il est fréquent que la dette d'un époux envers l'autre résulte d'un prêt accordé par actes concluants. De même, la dette peut naître du fait qu'un époux rembourse seul une dette à un tiers, alors qu'elle incombe aux deux époux par moitié, voire à l'autre époux dans le régime interne. Dans ces hypothèse, la donation n'est pas présumée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1 et les références citées), de telle sorte qu'il convient d'examiner l'échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre les époux sur la base de leur intention réelle ou, à défaut, d'interpréter cet acte selon le principe de la confiance, en fonction de l'ensemble des circonstance (BURGAT, in Commentaire pratique, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 20 ad art. 205 CC).
Les frais relatifs aux besoins de la famille constituent entre les époux des dettes d'entretien, de sorte que la répartition interne de leur charge se décide selon l'art. 163 CC, soit conformément à la répartition des tâches choisie par les époux (HAUSHEER/REUSSER/GEISSER, Berner Kommentar, 1999, n. 103 ad art. 166 CC).
2.2. En l'espèce, le Tribunal a retenu, dans le jugement de divorce, que la dette (totalisant 14'111 fr. 85) relative aux frais médicaux de l'enfant commun des ex-époux devait, dans leurs relations internes, grever par moitié les acquêts de chaque membre du couple, puisque cela relevait de l'entretien de la famille. Le Tribunal a ensuite considéré que le recourant devait payer à son ex-épouse - qui avait fait l'objet d'une procédure d'exécution forcée pour l'intégralité des frais précités - les sommes de 9'994 fr. 65, correspondant au montant que l'assurance-maladie avait remboursé sur le compte bancaire de l'intéressé, ainsi que 2'058 fr. 60, correspondant à la moitié des frais médicaux non couverts par l'assurance ([14'111 fr. 85 - 9'994 fr. 65]/2).
Dans son appel contre le jugement précité, le recourant fait notamment valoir qu'il ne serait pas établi que l'assurance-maladie aurait effectivement versé le montant précité sur son compte bancaire. Le recourant s'est par ailleurs prévalu du fait que quand bien même il aurait bénéficié d'un remboursement de la part de l'assurance-maladie, cette somme avait été dévolue aux dépenses courantes et à l'entretien de la famille, de sorte qu'il ne devrait rien rembourser à son ex-épouse.
Dans la mesure où il résulte du dossier que l'ex-épouse du recourant ne s'est jamais acquittée des factures médicales concernant les traitements reçus par l'enfant du couple, la situation juridique relative au montant que le recourant a apparemment perçu de l'assurance-maladie en lien avec lesdits frais ne paraît pas si claire. Au demeurant, si le recourant devait transférer à son ex-épouse le montant de près de 10'000 fr. que l'assurance lui aurait versé à l'époque, rien n'indique que cette somme serait ensuite effectivement affectée au paiement de la dette relative aux frais médicaux datant de 2006 à 2008.
Par ailleurs, le recourant se plaint à juste titre du fait que le Tribunal a mis la moitié des frais judiciaires à sa charge, puisque l'assistance juridique lui avait été octroyée pour la procédure de première instance.
Compte tenu de ce qui précède, l'appel formé par le recourant ne semble, à première vue, pas dépourvu de toute chance de succès, contrairement à ce qu'a retenu la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
Par ailleurs, la condition d'indigence paraît remplie, dès lors que l'aide étatique a été octroyée au recourant en dernier lieu en mars 2018 et qu'il semble peu probable que sa situation financière se soit améliorée dans l'intervalle.
La décision querellée sera donc annulée et le recourant sera mis au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le jugement du Tribunal de première instance du 27 mai 2020, avec effet au 13 juillet 2020.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Préalablement :
Ordonne l'apport de la procédure C/2______/2014.
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 28 juillet 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/306/2012.
Au fond :
Annule la décision entreprise et cela fait, statuant à nouveau :
Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le jugement JTPI/6227/2020 du 27 mai 2020, avec effet au 13 juillet 2020.
Nomme Me E______, avocat, à cette fin.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me E______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.