POUVOIR JUDICIAIRE
AC/463/2020 DAAJ/6/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 20 JANVIER 2021
Statuant sur le recours déposé par :
MadameA______, domiciliée c/o Foyer B______, ______ [GE],
contre la décision du 19 août 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : la recourante) est la mère de l'enfant C______ née le ______ 2014 d'une relation hors mariage avec D______. Le dernier domicile connu de ce dernier se situe à E______ en France.
b. Par jugement du 11 juillet 2019, le Tribunal de Grande Instance de F______ [France] a notamment condamné D______ à contribuer à l'entretien de sa fille C______ à hauteur de 300 euros par mois.
c. La recourante réside avec sa fille dans un foyer à G______, dans le canton de Genève, destiné à l'accueil de familles de requérants d'asile.
B. a. Le 12 février 2020, la recourante a sollicité l'assistance juridique en vue d'obtenir la reconnaissance et l'exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de F______ précité. Elle a expliqué souhaiter introduire une telle procédure car D______ ne s'était, malgré le jugement, jamais acquitté de la contribution due pour l'entretien de sa fille.
b. Par courrier du 4 mars 2020, la recourante a, à la demande du greffe de l'assistance juridique, fourni une copie du jugementdu 11 juillet 2019 du Tribunal de Grande Instance de F______.
c. Par courrier du 1er mai 2020, le greffe de l'assistance juridique a fixé à la recourante un délai au 29 juin 2020 pour indiquer si elle souhaitait obtenir la reconnaissance du jugement du Tribunal de Grande Instance de F______ dans le but de faire séquestrer des avoirs bancaires que le père de sa fille pourrait avoir en Suisse ou d'introduire une procédure d'avis aux débiteurs, notion qui lui a été explicitée. Il l'a en outre invitée, cas échéant, à préciser le nom et le siège des établissements bancaires ainsi que le numéro des comptes concernés, respectivement le nom et l'adresse de l'entreprise pour laquelle le père de sa fille travaillait. Le greffe de l'assistance juridique a enfin rappelé à la recourante que sa requête d'assistance juridique pouvait faire l'objet d'un refus d'entrer en matière si les renseignements sollicités n'étaient pas communiqués dans le délai imparti.
d. Ladite demande de renseignements étant demeurée sans réponse, le greffe de l'assistance juridique a, par courrier du 6 août 2020, fixé à la recourante un ultime délai échéant au 17 août 2020 pour y donner suite. Ce courrier précisait qu'en l'absence de réponse, il ne serait, en application de l'art. 7 al. 3 RAJ, pas entré en matière sur sa requête d'assistance juridique.
e. En réponse audit rappel, la recourante a, par courrier du 17 août 2020, à nouveau transmis une copie du jugement du 11 juillet 2019 du Tribunal de Grande Instance de F______ et précisé n'avoir jamais été mariée avec le père de sa fille. Elle n'a en revanche fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle souhaitait obtenir la reconnaissance dudit jugement.
C. Par décision du 19 août 2020, notifiée le 24 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée.
Cette autorité a considéré que les éléments au dossier ne permettaient pas de déterminer les raisons pour lesquelles la recourante souhaitait obtenir l'exequatur du jugement du Tribunal de Grande Instance de F______ ni, a fortiori, d'évaluer les chances de succès des démarches qu'elle envisageait d'entreprendre après la reconnaissance dudit jugement dès lors qu'elle n'avait pas répondu aux questions posées par le greffe de l'assistance juridique alors qu'elle avait disposé pour ce faire d'un délai, prolongé, de plus de trois mois. Dans la mesure où le greffe de l'assistance juridique n'avait pas l'obligation de l'interpeller à nouveau à ce sujet afin qu'elle complète sa requête, celle-ci devait être rejetée.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 3 septembre 2020 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation du jugement entrepris et à l'octroi de l'assistance juridique sollicitée.
La recourante produit une pièce nouvelle, à savoir un jugement de paternité du 22 mai 2018 du Tribunal de Grande Instance de F______.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 7 septembre 2020, la recourante a été informée de ce que la cause avait été gardée à juger.
EN DROIT
1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Par conséquent, la pièce nouvelle produite par la recourante ne sera pas prise en considération.
D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée.
Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant notamment des dispositions susmentionnées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2; 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4).
3.2 Aux termes de l'art. 3 al. 2 RAJ, l'assistance juridique ne couvre que les démarches ou les actes de procédure utiles à la défense de la personne bénéficiaire.
Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3).
3.3 En l'espèce, il est acquis que la recourante n'a, malgré l'envoi d'un courrier de relance, pas donné suite à la demande de renseignements du greffe de l'assistance juridique du 1er mai 2020 visant à préciser les motifs pour lesquels elle souhaitait obtenir la reconnaissance et l'exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de F______ du 11 juillet 2019.
Cela étant, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente et comme le relève à juste titre la recourante, l'obtention de ces renseignements n'apparaissait pas indispensable pour déterminer si les conditions d'octroi de l'assistance juridique étaient réalisées. En effet, dans la mesure où il a été établi que la recourante et sa fille résident désormais en Suisse, l'existence d'un intérêt à obtenir une décision reconnaissant et déclarant exécutoire en suisse le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de F______ devait être admise quand bien même une volonté de requérir des mesures d'exécution subséquentes n'avait pas été exprimée. Une décision en reconnaissance et exécution ne revêt pas une utilité uniquement lorsque des mesures d'exécution sont envisagées mais peut également s'avérer nécessaire dans l'accomplissement de certaines démarches administratives, notamment pour solliciter l'assistance du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (cf. art. 3 du règlement d'application de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires).
La décision entreprise sera par conséquent annulée et la cause renvoyée à l'Autorité de première instance afin qu'elle examine si les conditions d'octroi de l'assistance juridique sont remplies, notamment celle de la nécessité d'être assisté par un avocat, puis rende une nouvelle décision.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 19 août 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/463/2020.
Au fond :
Annule la décision entreprise.
Cela fait :
Renvoie la cause à l'Autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.