POUVOIR JUDICIAIRE
AC/680/2020 DAAJ/7/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MARDI 12 JANVIER 2021
Statuant sur le recours déposé par :
MadameA______, domiciliée ______,
représentée par Me B______, avocat,
contre la décision du 14 août 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : la recourante) est la mère de trois enfants mineurs, dont B______ né le ______ 2012 d'une relation hors mariage avec C______.
b. Le 18 janvier 2019, la recourante a, au nom et pour le compte de son fils B______, déposé auprès du Tribunal de première instance une demande d'aliments à l'encontre de C______ (C/1______/2018).
B. a. Le 28 février 2020, la recourante, représentée par Me B______, a sollicité l'assistance juridique pour ladite procédure.
A l'appui de sa requête, elle a notamment produit un document établi par son assurance-maladie mentionnant le montant de sa prime d'assurance-maladie obligatoire ainsi que celle de ses trois enfants pour l'année 2020.
b. Par courrier du 2 mars 2020, le greffe de l'assistance juridique a requis de la recourante la production de pièces complémentaires relatives à sa situation financière.
La recourante a transmis les pièces requises par courrier du 2 juin 2020, après l'envoi d'une relance en date du 22 avril 2020.
c. Par courrier du 4 juin 2020, le greffe de l'assistance juridique a sollicité des informations complémentaires sur la situation personnelle et financière de la recourante, qu'il a obtenues dans le délai imparti.
d. Par courrier du 16 juin 2020, le greffe de l'assistance juridique a fixé un délai au 6 juillet 2020 à la recourante pour produire les polices d'assurance-maladie obligatoire de chacun de ses enfants et d'éventuelles attestations de subside d'assurance-maladie ainsi que pour lui indiquer, justificatifs à l'appui, si elle avait entrepris des démarches pour compléter ses revenus depuis son licenciement au mois de février 2020, respectivement quelles ressources lui permettaient de couvrir l'ensemble de ses charges. Le greffe de l'assistance juridique a également rappelé à la recourante que sa requête d'assistance juridique pouvait faire l'objet d'un refus d'entrer en matière si les pièces ou renseignements sollicités n'étaient pas fournis dans le délai imparti.
Une copie de ce courrier a été adressée à Me B______.
e. Aucune suite n'a été donnée à ladite demande de renseignement.
C. Par décision du 14 août 2020, notifiée le 26 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée au motif que la preuve de la réalisation des conditions nécessaires à l'octroi d'une aide étatique n'avait pas été apportée. Elle a considéré que les éléments fournis par la recourante ne permettaient pas de se prononcer sur les mérites de sa cause ni de déterminer sa situation financière. Dans la mesure où elle était représentée par un avocat, le greffe de l'assistance juridique n'avait pas à l'interpeller à nouveau afin qu'elle complète sa requête d'assistance juridique.
D. a. Recours est formé contre ladite décision, par acte expédié le 7 septembre 2020 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut préalablement à l'apport du dossier d'assistance juridique la concernant et principalement à l'octroi de l'assistance juridique sollicitée avec effet au 28 février 2020 ainsi qu'à la commission, en qualité d'avocat d'office, de Me B______.
La recourante produit plusieurs pièces nouvelles.
b. Par courrier du 9 septembre 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations et a transmis à l'Autorité de céans le dossier d'assistance juridique de la recourante.
c. Par pli du 14 septembre 2020, la recourante a été informée de ce que la cause avait été gardée à juger.
EN DROIT
1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Par conséquent, les pièces nouvelles produites par la recourante ainsi que les allégués de fait y relatifs ne seront pas pris en considération.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'apport du dossier d'assistance juridique de la recourante, l'autorité précédente l'ayant d'ores et déjà remis à la Chambre de céans par courrier du 9 septembre 2020.
4.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée.
Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant notamment des dispositions susmentionnées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2; 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2).
Le devoir du juge, déduit de l'art. 56 CPC, d'interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d'assistance judiciaire et de l'inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu'il puisse vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid 3.2).
4.2 En l'espèce, la recourante soutient avoir "sans délai" répondu par courrier à la demande de renseignements du greffe de l'assistance juridique du 16 juin 2020 et avoir fourni l'ensemble des documents requis. Ce courrier ne figure toutefois pas au dossier et la recourante ne produit ni copie dudit courrier ni récépissé d'envoi. C'est ainsi à bon droit que l'autorité précédente a retenu qu'aucune réponse n'avait été donnée à sa demande de renseignements du 16 juin 2020.
Si la recourante avait effectivement déjà produit, à l'appui de sa requête d'assistance juridique, une partie des documents requis dans la demande de renseignements concernée, à savoir un document de son assurance-maladie établissant le montant des primes d'assurance-maladie obligatoire de ses enfants, elle n'a en revanche pas fourni les autres documents réclamés, lesquels étaient nécessaires à l'examen de la condition d'indigence. La recourante ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat, lequel devait connaître les conditions d'octroi de l'aide étatique et les obligations incombant à tout requérant d'une telle aide pour démontrer que lesdites conditions étaient remplies, l'autorité précédente n'avait pas le devoir de l'interpeller une seconde fois afin qu'elle complète sa requête d'assistance juridique. A cet égard, le fait que la recourante ait répondu aux précédentes demandes de renseignements du greffe de l'assistance juridique et fourni de nombreux documents relatifs à sa situation financière ne permet pas de parvenir à une conclusion différente.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique de la recourante au motif qu'elle n'avait pas satisfait à son devoir de collaboration.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 août 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/680/2020.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.