POUVOIR JUDICIAIRE
AC/969/2019 DAAJ/3/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MARDI 12 JANVIER 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
représentée par Me Bettina ACIMAN, avocate, rue Pierre-Fatio 15, Case postale 3782, 1211 Genève 3,
contre la décision du 26 octobre 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
Vu la décision de la Vice-présidente du Tribunal de première instance du 26 octobre 2020, notifiée au conseil de A______ le 26 novembre 2020, condamnant l'intéressée à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 3'200 fr.;
Vu le recours interjeté contre cette décision, par acte expédié le 7 décembre 2020 à la Présidence de la Cour de justice;
Vu la décision rendue le 11 décembre 2020, par laquelle la Vice-présidente du Tribunal de première instance a annulé la décision querellée;
Vu les observations du même jour de la Vice-présidente du Tribunal de première instance informant l'Autorité de céans de cette décision d'annulation;
Vu le courrier de A______ du 14 décembre 2020, par lequel celle-ci a déclaré retirer son recours et demandé que les éventuels frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat;
Attendu que la procédure est devenue sans objet du fait de l'annulation de la décision litigieuse;
Qu'en conséquence, la cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC);
Que sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 octobre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/969/2019.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Bettina ACIMAN (art. 137 CPC).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.