POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3810/2018 DAAJ/2/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MARDI 5 JANVIER 2021
Statuant sur le recours déposé par :
MadameA______, domiciliée c/o M. B______, ______ [GE],
contre la décision du 28 juillet 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. Par décision du 6 décembre 2018, le Vice-président du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour intenter une action alimentaire avec fixation du droit de garde et du droit de visite sur l'enfant C______ à l'encontre de B______ (C/1______/2019).
Ledit octroi a été subordonné au versement d'une participation mensuelle de 50 fr., limité à la première instance et à "12h00 d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers/téléphones en sus" et le réexamen de la situation financière de la recourante à l'issue de la procédure a été réservé.
Me D______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante.
B. a. Par courrier recommandé du 30 juin 2020, le greffe de l'Assistance juridique a informé la recourante de ce que l'Etat de Genève avait versé un montant total de 4'575 fr. à Me D______ pour l'activité déployée dans la procédure civile C/1______/2019 et a demandé à la recourante de lui fournir d'ici au 20 juillet 2020 les éléments utiles pour le réexamen de sa situation financière. Il était précisé que, sans réponse dans le délai imparti, il serait considéré que sa situation financière s'était améliorée et qu'une décision de remboursement des montants consentis par l'Etat de Genève serait prononcée à son encontre.
b. La recourante, qui a accusé réception de ce pli le 2 juillet 2020, n'a pas répondu au courrier du greffe de l'assistance juridique du 30 juin 2020.
C. Par décision du 28 juillet 2020, expédiée par plis simple à l'avocat et par recommandé à la recourante qui l'a reçue le 31 juillet 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance l'a condamnée à rembourser la somme de 3'625 fr. à l'Etat de Genève, correspondant au montant total de 4'575 fr. versé à son avocat à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur après déduction du montant de 950 fr., déjà versé par la recourante. En l'absence de réponse au courrier l'invitant à actualiser sa situation financière, la recourante était présumée pouvoir rembourser les prestations fournies par l'Etat.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 5 août 2020 au greffe de l'Assistance juridique et transmis par ce dernier, pour raison de compétence, au greffe de la Cour de justice. La recourante, agissant en personne, a expliqué ne pas avoir transmis les documents nécessaires à l'évaluation de sa situation financière car elle était dans l'attente de documents de la part de l'administration fiscale.
Elle produit des pièces nouvelles, à savoir un tableau de ses revenus et charges, sans justificatifs, ainsi que la copie d'un échange de courriels avec le service de la taxation des personnes physiques salariées du 5 août 2020.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations mais a tout de même souligné que la recourante aurait pu solliciter une prolongation de délai avant son échéance dans le but de recueillir les documents sollicités manquants.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
Bien qu'elle ne prenne pas de conclusion formelle, on comprend de l'acte de recours que la recourante requiert l'annulation de la décision de remboursement.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453).
Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
L'obligation conditionnelle de remboursement instaurée par cette disposition a été concrétisée en droit genevois par l'art. 19 al. 3 RAJ, qui prévoit que le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé de la personne bénéficiaire de l'assistance juridique si sa situation s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement.
La créance en remboursement de l'Etat est une prétention de droit public (ATF 138 II 506 consid. 1) qui naît au moment de la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.3). Pour pouvoir faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée, elle doit être constatée par une décision rendue par l'autorité compétente selon le droit cantonal (soit à Genève le Président du Tribunal civil [art. 1 al. 1 RAJ]) au terme d'une procédure dans laquelle le bénéficiaire de l'assistance judiciaire aura eu la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.3; Colombini, in Petit Commentaire CPC, 2020, N 11 ad art. 123 CPC).
Aux fins de permettre à l'autorité compétente d'examiner la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser, la personne bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue de collaborer à la détermination de sa (nouvelle) situation financière en fournissant à ladite autorité, à sa demande, toutes les informations et pièces utiles, son obligation à cet égard ayant la même portée que dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire (Huber, DIKE-Komm-ZPO, N 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 369 n° 1061). En cas de violation de cette obligation de collaborer, l'autorité pourra sans arbitraire admettre que la situation financière du bénéficiaire s'est améliorée, et donc que la condition suspensive de l'aptitude à rembourser est réalisée (Colombini, op. cit., N 11 ad art. 123 CPC; Huber, op. cit., N 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, op. cit., p. 369 n° 1061; Bühler, in BK ZPO, Band I, N 39 ad art. 123 CPC).
3.2. Dans le cas d'espèce, l'autorité de première instance a invité la recourante, par courrier du 30 juin 2020 reçu au plus tard le 2 juillet 2020 par cette dernière, à lui remettre toutes informations et pièces justificatives utiles concernant sa situation financière à cette date. Ce courrier avait un double objet : d'une part, il permettait à la recourante d'exercer son droit d'être entendu dans la procédure d'examen de la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser; d'autre part, il invitait la recourante à donner suite à l'obligation de collaboration qui lui incombait dans le cadre de cette procédure et attirait son attention sur les conséquences d'une violation de cette obligation, à savoir qu'il serait retenu que sa situation financière s'était améliorée.
Il est établi que la recourante n'a pas donné suite à cette injonction en temps utile, qu'elle n'a pas sollicité la prolongation du délai qui lui avait été accordé par l'autorité de première instance pour ce faire et qu'elle n'a pas davantage requis auprès de ladite autorité la restitution de ce délai. C'est donc à juste titre que l'autorité de première instance a considéré qu'elle avait refusé de collaborer et, par voie de conséquence, a retenu que sa situation financière s'était améliorée et qu'elle était en mesure de rembourser l'aide étatique.
Les motifs invoqués par la recourante pour justifier son absence de réponse au courrier du 30 juin 2020 ne modifient en rien cette appréciation. Rien ne l'empêchait en effet, si l'obtention des pièces requises nécessitait un certain temps, de solliciter la prolongation du délai octroyé. Les allégations et pièces nouvelles formées, respectivement produites, dans le cadre de la procédure de recours ne peuvent pour leur part pas être prises en considération (art. 326 al. 1 CPC).
Aucune constatation manifestement inexacte des faits ou violation du droit n'étant ainsi établie, le recours doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 5 août 2020 par A______ contre la décision rendue le 28 juillet 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3810/2018.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.