POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1672/2020 DAAJ/101/2020
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU LUNDI 23 NOVEMBRE 2020
Statuant sur le recours déposé par :
MonsieurA______, domicilié ______ [GE],
contre la décision du 10 juillet 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : le recourant) est le père de l'enfant B______, né le ______ 2006 de sa relation avec C______.
Le couple s'est marié le ______ 2007.
b. Par jugement JTPI/12824/2015 rendu sur mesures protectrices le 3 novembre 2015, le Tribunal de première instance a donné acte au recourant et à C______ de leur accord avec la mise en place d'une garde alternée sur l'enfant B______.
c. Au mois de mai 2020, C______ a saisi en personne le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant d'une requête en suspension de la garde alternée sur l'enfant B______.
B. Le 23 juin 2020, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour sa défense à la procédure susmentionnée.
C. Par décision du 10 juillet 2020, notifiée le 21 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté ladite requête d'assistance juridique.
En substance, cette autorité a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, son disponible mensuel dépassant de 1'631 fr. 90 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par le recourant et son fils disposait en effet de ressources mensuelles nettes totales de 5'277 fr., composées de ses rentes AI de 2'840 fr., des prestations complémentaires en sa faveur et en faveur de son fils de 1'872 fr., des allocations familiales de 300 fr. et des prestations sociales de la ville de Genève de 265 fr. Les charges mensuelles admissibles du recourant et de son fils s'élevaient à 3'645 fr. 10, comprenant le loyer de 1'652 fr., leurs frais de transports publics de 11 fr., les impôts de 2 fr. 10 et leur entretien de base OP de 1'650 fr. (1'350 fr. + 50% de 600 fr. compte tenu de l'existence d'une garde alternée), majoré de 20%, soit de 330 fr. Le recourant était ainsi en mesure d'assumer, par ses propres moyens, les éventuels frais de la procédure dirigée contre lui et les honoraires d'un avocat, au besoin par mensualités.
D. a. Recours est formé contre ladite décision, par acte expédié le 27 juillet 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant sollicite que sa situation financière fasse l'objet d'une reconsidération, exposant avoir omis de faire valoir, à titre de charges, les frais d'écolage de son fils B______.
A l'appui de son recours, le recourant produit plusieurs pièces nouvelles, à savoir les récépissés de paiement de l'écolage de son fils pour les mois de septembre 2019 à juillet 2020.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 29 juillet 2020, le recourant a été informé de ce que la cause avait été gardée à juger.
EN DROIT
1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués du recourant relatifs à la prise en charge par ses soins de frais d'écolage pour son fils ainsi que les récépissés de paiement produits à l'appui de ces allégués ne seront pas pris en considération.
Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).
L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).
Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5).
3.2 En l'espèce,les critiques du recourant à l'encontre de la décision entreprise se fondent uniquement sur des allégués et moyens de preuve nouveaux, lesquels sont irrecevables dans le cadre du présent recours et ne peuvent donc être pris en considération.
Le recours, infondé, sera en conséquence rejeté. Cela étant, le recourant conserve la possibilité de déposer une nouvelle demande auprès de l'assistance juridique en déposant cette fois-ci l'ensemble des pièces nécessaires à l'établissement de sa situation financière.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 10 juillet 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1672/2020.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.