POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1024/2017 DAAJ/34/2020
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU JEUDI 23 AVRIL 2020
Statuant sur le recours déposé par :
MadameA______, domiciliée ______,
contre la décision AJC/945/2020 du 14 février 2020 de la Vice-Présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : la recourante) et B______ sont les parents non mariés de C______, née le ______ 2011, sur laquelle ils exercent l'autorité parentale conjointe.
b. Depuis l'été 2016, date de leur séparation, ils s'opposent dans le cadre d'une procédure, initiée par la recourante, portant sur l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et l'entretien de l'enfant. Référencée sous C/1______/2016, la cause est actuellement pendante devant le Tribunal de première instance (TPI). L'enfant y est représentée par une curatrice, Me D______. La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance juridique pour cette procédure, par décision du 5 avril 2017.
c. Dans le cadre de cette procédure, plusieurs ordonnances ont été rendues par le TPI entre décembre 2018 et décembre 2019. Le Tribunal a notamment attribué la garde exclusive de C______ au père, limité l'autorité parentale de la mère en conséquence, réservé à cette dernière un droit de visite devant s'exercer en présence d'un thérapeute, et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en confiant également au curateur la tâche de régler avec les parties et/ou tout tiers la question du financement des modalités du droit de visite encadré.
d. Par courrier du 29 janvier 2020, le Service de protection des mineurs (SPMi) a sollicité de la recourante qu'elle se détermine sur sa disponibilité à assumer une partie, voire la totalité, des coûts relatifs à l'exercice de son droit de visite sur sa fille.
B. Le 6 février 2020, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour déposer une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles par-devant le TPI afin que les frais de thérapeute de sa fille soient pris en charge par le père.
C. Par décision du 14 février 2020, notifiée le 25 février 2020, la Vice-Présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 2 mars 2020 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la requête envisagée.
La recourante produit des pièces nouvelles.
b. La Vice-Présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
3.2. En l'espèce, c'est à bon droit que l'Autorité de première instance a considéré que le dépôt par la recourante d'une requête de mesures superprovisionnelles en vue de faire condamner son époux au paiement des frais de thérapeute de sa fille - lesquels sont directement liés à l'exercice de son droit de visite -, serait prématuré, et partant dénué de chances de succès. En effet, dans la mesure où, par ordonnance du 30 décembre 2019, le TPI a chargé le SPMi de régler la question du financement des modalités du droit de visite encadré, il convient, dans un premier temps, d'attendre l'issue des démarches effectuées par ce service avant de saisir le Tribunal d'une nouvelle requête urgente.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 2 mars 2020 par A______ contre la décision rendue le 14 février 2020 par la Vice-Présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1024/2017.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président ; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.