POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3268/2019 DAAJ/2/2020
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MARDI 28 JANVIER 2020
Statuant sur le recours déposé par :
MadameA______, domiciliée ______,
contre la décision AJC/6052/2019 du 3 décembre 2019 du Vice-président du Tribunal civil.
EN FAIT
A. a. Le 20 janvier 2017, A______ (ci-après : la recourante), célibataire, de nationalité péruvienne, a donné naissance à B______, devenu [B______].
b. Par ordonnance du 4 mai 2017 (C/1______/2017), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a retiré à la recourante la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et a ordonné le placement du mineur en foyer.
B. Le 19 juillet 2019, la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, Me G______, a requis le bénéfice de l'assistance juridique dans le cadre de la procédure pendante au TPAE concernant le droit de visite sur son fils.
Par courrier du 20 août 2019, Me G______ a indiqué au greffe de l'Assistance juridique qu'il avait cessé d'occuper pour la recourante et que la requête précitée était retirée. Il convient de préciser que ce conseil n'avait jamais été nommé d'office pour la recourante.
Par décision ACJ/4194/2019 du 23 août 2019, le greffe de l'Assistance juridique a donné acte à la recourante du retrait de sa requête et a archivé en conséquence la procédure AC/2______/2019.
C. Par courrier du 3 octobre 2019, expédié le 10 octobre 2019, la recourante a manifesté son mécontentement quant à la résiliation par son conseil du mandat qu'elle lui avait confié. Elle a demandé la réactivation de sa demande d'assistance juridique et la nomination de Me G______ pour être défendue dans la procédure C/1______/2017 pendante au TPAE.
Par acte du 4 décembre 2019, la recourante a formé recours contre la décision du 23 août 2019 du Vice-président du Tribunal civil. Son recours a été déclaré irrecevable parce que cette décision était déjà entrée en force (DAAJ/169/2019 du 27 décembre 2019).
D. Le 16 octobre 2019, la recourante a rempli une nouvelle formule d'assistance juridique, inscrite sous le numéro de cause AC/3268/2019, afin d'être réintégrée dans ses droits parentaux dans le cadre de la procédure en cours devant le TPAE.
E. a. Par ordonnance DTAE/6218/2019 du 27 juin 2019, notifiée à la recourante le 21 octobre 2019, le TPAE) a confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur à sa mère (ch. 1 du dispositif) et prononcé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur à C______, lequel a déclaré reconnaître l'enfant le 25 juin 2019 (ch. 2), restreint en conséquence l'autorité parentale des précités sur le mineur (ch. 3), ordonné le placement du mineur au sein d'une famille d'accueil avec hébergement dès que possible et maintenu, dans l'intervalle, le placement du mineur au sein du FOYER D______ (ch. 4), confirmé l'élargissement des relations personnelles par l'intermédiaire de E______ Sàrl [éducation spécialisée] entre le mineur et sa mère selon certaines modalités (ch. 5), suspendu les appels téléphoniques par vidéo-conférence entre la mère et son fils (ch. 6), instauré une curatelle aux fins d'effectuer les démarches nécessaires auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations pour régulariser le statut administratif du mineur (ch. 7), maintenu la curatelle instaurée en faveur du mineur aux fins d'établir sa filiation paternelle et de faire valoir sa créance alimentaire (ch. 8) et confirmé pour le surplus les curatelles et les mesures existantes en faveur du mineur, ainsi que les mandats des curatrices (ch. 9), dit que cette décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).
b. Il ressort de cette décision, qui se réfère à une expertise du 2 mars 2018, que la recourante souffre d'un trouble de la personnalité qui met en danger l'enfant sur les plans physique et psychique et rend la recourante incapable d'assumer sa garde et d'exercer un droit de visite en raison de son instabilité émotionnelle et de son incapacité à tisser des liens apaisés avec les personnes en charge de son fils.
F. a. Par courrier du 11 octobre 2019, le greffe de l'Assistance juridique a demandé à la recourante a) de fournir les preuves effectives de ses revenus et de ses charges mensuelles, b) de préciser clairement le motif de sa demande dès lors que l'ordonnance DTAE/6218/2019 du 27 juin 2019 était entrée en force - ce qui n'était pas le cas au vu de la notification de celle-ci à la recourante en date du 21 octobre 2019 - et c) de proposer un nouveau conseil car Me G______ ne désirait pas être nommé à la défense de la recourante.
b. Par réponse du 17 octobre 2019, Me F______, avocate, a sollicité sa désignation en qualité d'avocat d'office et a produit une procuration rédigée par la recourante.
c. Par courrier déposé le 30 octobre 2019 au greffe de l'Assistance juridique, la recourante a informé le greffe de l'Assistance juridique de ce qu'elle souhaitait "faire opposition C/1______ j'ai été notifié le 28 (sic) octobre 2019 j'ai 30 jours pour faire opposition à travers avocat" et a sollicité la désignation de Me G______ à cette fin.
Par lettre du 31 octobre 2019, le greffe de l'Assistance juridique a imparti à la recourante un délai au 20 novembre 2019 pour produire les preuves de ses revenus et du paiement régulier de ses charges mensuelles et indique les griefs qu'elle entendait faire valoir dans le cadre de son recours contre l'ordonnance DTAE/6218/2019 du 27 juin 2019.
d. Par acte déposé le 5 novembre 2019 au TPAE, la recourante, agissant en personne, a déclaré "faire opposition totale sur tous les points" à l'ordonnance DTAE/6218/2019 du 27 juin 2019, requis le bénéfice d'une défense d'office et la désignation de Me G_______ à cette fin.
Ce courrier a été transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice.
e. Par réponse déposée le 6 novembre 2019 au greffe de l'Assistance juridique, la recourante n'a pas déféré aux demandes du greffe de l'Assistance juridique du 31 octobre 2019; elle a persisté à solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et la nomination à cette fin de Me G______. Par courriel du 8 novembre 2019, elle a relancé le greffe de l'Assistance juridique dans ce sens.
Par courriel du 12 novembre 2019, le greffe de l'Assistance juridique a indiqué à la recourante qu'elle n'avait pas répondu aux demandes de celui-ci et lui a rappelé le délai imparti au 20 novembre 2019 pour produire les pièces requises et indiquer les arguments qu'elle entendait faire valoir à l'appui de son recours contre l'ordonnance DTAE/6218/2019 du 27 juin 2019.
Par réponse du 20 novembre 2019, Me F______, faisant suite au courrier du greffe de l'Assistance juridique du 31 octobre 2019, a indiqué que la recourante, sans emploi, n'habitait plus avec son compagnon, résidait gratuitement chez une amie et mangeait plusieurs fois par semaine à H______ [association]. La recourante n'était en outre pas en mesure de payer ses primes d'assurance-maladie et a produit les trois derniers relevés mensuels de son compte auprès de I______ faisant valoir l'absence de revenus.
G. Par décision AJC/6052/2019 du 3 décembre 2019, reçue le 12 décembre 2019 par la recourante, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique déposée le 30 octobre 2019.
Il a considéré que la recourante avait insuffisamment renseigné l'Assistance juridique quant aux motifs pour lesquels elle s'opposait à l'ordonnance DTAE/6218/2019 du 27 juin 2019, de sorte que les chances de succès de son recours ne pouvaient pas être évaluées en connaissance de cause. Il a en outre considéré que son recours du 6 novembre 2019 paraissait irrecevable en l'absence de conclusions et de motivation. Enfin, il a estimé que son recours était dépourvu de chances de succès dès lors que la recourante ne pouvait pas "récupérer" la garde de son fils puisqu'elle ne disposait d'aucune source de revenu, était hébergée par une amie et devait prendre ses repas plusieurs fois par semaine à H______.
H. Par décision AJC/6053/2019 également rendue le 3 décembre 2019, reçue le 12 décembre 2019 par la recourante, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique déposée le 10 octobre 2019.
Il a considéré que la requête de la recourante était prématurée car aucune audience n'était prévue en l'état, que le TPAE avait fixé un délai au 5 février 2020 au SPMi (Service de Protection des Mineurs) pour rendre un rapport d'évaluation et au 5 mai 2021 [recte : 4 mai 2021] pour un rapport périodique complet et que la recourante n'avait dès lors pas besoin d'un conseil juridique en l'état, celle-ci étant invitée à déposer une nouvelle requête une fois que le SPMi aura rendu son prochain rapport, si elle devait nécessiter l'aide d'un avocat pour se prononcer sur ce document.
I. a. Recours est formé contre ces deux décisions, par acte expédié le 16 décembre 2019 à la Présidence de la Cour de justice.
La recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision du Vice-président du Tribunal civil du 3 décembre 2019.
b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
J. Le présent arrêt statue uniquement sur la décision AJC/6052/2019 du 3 décembre 2019 qui a retenu que le recours de la recourante auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice paraissait dépourvu de chances de succès.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
2.2 Selon l'art. 450 al. 3 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, le recours contre les décisions de l'autorité de protection de l'adulte interjeté par écrit auprès du juge doit être dûment motivé. En particulier les griefs faits à l'autorité de première instance doivent être exposés clairement de manière à démontrer le caractère erroné de la décision (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; DAS/110/2019 du 3 juin 2019 consid. 2).
2.3 En l'espèce, par courrier du 31 octobre 2019 et courriel du 12 novembre 2019, le greffe de l'Assistance juridique a demandé à la recourante d'exposer ses griefs à l'encontre de l'ordonnance DTAE/6218/2019 du 27 juin 2019 afin d'examiner les chances de succès de son recours, qu'elle avait formé en personne dans l'intervalle, par acte du 5 novembre 2019. Par réponse du 20 novembre 2019, la recourante, représentée par son conseil, s'est contentée d'exposer qu'elle s'opposait au placement de son fils en raison de ses répercussions sur le lien maternel. Dans ces conditions, c'est avec raison que le Vice-président du Tribunal a considéré que cette brève explication n'était pas suffisante pour évaluer les chances de succès de la recourante à l'encontre de la procédure en placement de son enfant en famille d'accueil. En tout état de cause, en exposant qu'elle avait quitté son compagnon, qu'elle était hébergée par une amie et prenait ses repas plusieurs fois par semaine à H______, les chances de succès de la recourante d'obtenir la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils paraissent extrêmement ténues. Pour le surplus, le Vice-président du Tribunal civil pouvait considérer que le recours formé en personne par la recourante le 5 novembre 2019 paraissait irrecevable au regard des exigences de motivation posées par l'art. 450 al. 3 CC.
Partant, le recours du 16 décembre 2019, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision AJC/6052/2019 rendue le 3 décembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3268/2019.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.